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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2023004830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023004830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023004830
ENTRE :
SCPCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE
DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1]
775665615
Partie demanderesse : comparant par AARPI INFINITY AVOCATS – Me Francis
BONNET DES TUVES Avocat (G0685)
ET :
1. SARL WONDER GIFT, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3] – RCS B 492845375
Partie défenderesse : comparant par le cabinet HOBE – Me Houssin BENSEGHIR
Avocat (D1470)
2. M. [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par le cabinet HOBE – Me Houssin BENSEGHIR
Avocat (D1470)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 6 janvier 2023, la SCPCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE assigne la SARL WONDER GIFT et M. [Z] [U].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 janvier 2025 : SCPCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET
D’ILE DE FRANCE se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions
motivées demandant au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 15 novembre 2021, Vu l’Article VI du protocole d’accord, Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
CONSTATER l’accord intervenu entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de Paris et d’ile de France, la société WONDER GIFT et de Monsieur [Z] [U], le 19 novembre 2024.
Vu l’article VI du protocole,
HOMOLOGUER le protocole d’accord du 19 novembre 2024 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, lui CONFERER force exécutoire.
Dire que le jugement à intervenir sera signifié à la société WONDER GIFT et de Monsieur [Z] [U], mais qu’il ne sera exécuté à leur encontre qu’en cas de défaillance de ces derniers dans l’exécution du protocole.
La SARL WONDER GIFT et M. [Z] [U] se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions demandant au tribunal de :
Vu le protocole d’accord signé le 19 novembre 2024,
Vu l’article VI dudit protocole,
Vu l’article 384 du Code de procédure civile,
* Constater l’accord intervenu le 19 novembre 2024 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, la société WONDER GIFT, et Monsieur [Z] [U].
— . Homologuer le protocole d’accord transactionnel du 19 novembre 2024 en application des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile, et lui conférer force exécutoire.
* Dire que le jugement d’homologation sera signifié à la société WONDER GIFT et à Monsieur [Z] [U], mais que son exécution ne pourra être poursuivie qu’en cas de manquement à leurs obligations issues du protocole d’accord.
Depuis l’introduction de la demande les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles.
A l’audience du 23 janvier 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue la transaction conclue dans les termes de l’article 2044 du code civil, passée entre les parties, qui reste jointe à la procédure, compte tenu de la clause de confidentialité.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,47 € TTC dont 14,87 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Laurent Lévesque, président, M. Etienne Huré, Mme Florence Méro, juges, assistés de Mme Nathalie Raoult, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lévesque, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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