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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2025F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLUh SARL MEWA c/ SARLh RMB CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00281 N° MINUTE : 2025F01825 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
EURL SARL MEWA [Adresse 8] Représentant légal : M. [V] [F] [T] ,Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 3] (150) et par Me Emilie CHEVAL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SARL RMB CONSTRUCTION [Adresse 6] Représentant légal : M. [J] [H] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Maud PHILIPPERON HOLDIPARC [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. RABOURDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 12 juin 2025 par :
Président : M. Dominique MONVOISIN
Juges : M. Henri RABOURDIN Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
L’Eurl MEWA RCS Cusset 313 455 545, sise [Adresse 10] qui est une société spécialisée dans la location de vêtements de travail, et dispose de par son organisation juridique d’établissements secondaires, dont un établissement sis à [Localité 9], a déposé auprès du Tribunal de commerce de Compiègne (60200) une requête en injonction de payer, demandant d’enjoindre à la Sarl RMB CONSTRUCTION sise [Adresse 6], RCS Compiègne 789 560 687, qui exerce une activité d’Entreprise générale de construction tous corps d’état, à lui payer :
la somme en principal de 7 165,81 €, l’indemnité contractuelle de retard de 501,93 €, outre une indemnité forfaitaire de 760 €, et au titre de l’article 700 la somme de 716 €, soit un total de 9 143,94 €.
La requête du 3 septembre 2024, formulée par MEWA demande : « En application de l’article 1408 du CPC, qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bobigny, juridiction compétente pour connaître du litige ».
Par ordonnance n°IP 2024I01086 en date du 26 novembre 2024, le Tribunal de Compiègne a enjoint à RMB CONSTRUCTION de payer à MEWA les sommes de :
7 165,81 € en principal,
31,80 € au titre des frais accessoires,
les intérêts légaux : à compter de la présente, soit le 26 novembre 2024,
outre les dépens et frais de Greffe fixés à la somme de 31,80 € dont 5,30 € de TVA.
Et rejette les autres demandes.
Et dit qu’au vu des pièces produites l’opposition doit être formée au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny.
Cette ordonnance a été signifiée à RMB CONSTRUCTION, le 23 décembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne qui s’est dit habilitée.
RMB CONSTRUCTION a formé opposition le 17 janvier 2025 par lettre recommandée devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Pour donner suite à l’opposition formée par RMB CONSTRUCTION, MEWA a saisi le Tribunal de commerce de Bobigny, a consigné les sommes voulues et le Greffe de ce Tribunal a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire enregistrée sous le numéro 2025F00281 a été appelée pour mise en l’état à l’audience collégiale du 6 mars 2025. À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé de l’instruction conformément aux articles 861 et suivants du CPC, qui a convoqué les parties à son audience du 3 avril 2025, reportée au 24 avril 2025.
À la demande des parties cette audience est reportée au 15 mai 2025, puis à la demande du juge au 5 juin 2025. A cette audience, les parties régulièrement convoquées ne s’opposent pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur l’exception d’incompétence, déposées lors de l’audience du 5 juin 2025 MEWA demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1413 et suivants du CPC, Vu les articles 42 et suivants du CPC,
Constater que l’opposition formulée par la société RMB CONSTRUCTION à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Compiègne a été formée devant une mauvaise juridiction ; En conséquence : Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Compiègne Et renvoyer le dossier devant cette juridiction ; Débouter la société RMB CONSTRUCTION de sa demande tendant à déclarer recevable son opposition, Débouter la société RMB CONSTRUCTION de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens Condamner la SARL RMB CONSTRUCTION au paiement la somme de 2000€ selon l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SARL RMB CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.
RMB CONSTRUCTION dépose des conclusions lors de l’audience du 5 juin 2025, et demande à ce Tribunal de :
Vu : Les articles 9,75,81,82, et 700 du code de procédure civile, L’article 2241 du Code civil, La jurisprudence, Les pièces versées au débat et les explications qui précédent.
In limine litis Faire droit à l’exception d’incompétence qu’elle soulève.
Par conséquent, DÉCLARER le Tribunal de commerce de Bobigny est incompétent. RENVOYER la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE. ORDONNER le transfert du dossier du Greffe du Tribunal de commerce de BOBIGNY au Greffe du Tribunal de commerce de COMPIÈGNE.
À titre subsidiaire, Juger son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
En tout état de cause, CONDAMNER la société MEWA à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société MEWA aux dépens.
À cette date, le juge, conformément à l’article 871 du CPC, a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties, déclaré les débats clos, met l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025, date prorogée au 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, et les plaidoiries des parties,
Le Tribunal les résumera de la manière suivante :
RMB CONSTRUCTION expose :
in limine litis
RMB CONSTRUCTION soulève, in limine litis, une incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny car seul le Tribunal de commerce de Compiègne, où se situe le siège de RMB CONSTRUCTION, serait compétent pour connaitre l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
RMB CONSTRUCTION soulève que le contrat de location signé par les parties en 2022 prévoit dans son article 6.1 « Attribution de compétence » : « En cas de litige né de l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, compétence expresse est attribuée au Tribunal où se situe l’établissement de MEWA… »
En réponse MEWA dans ses conclusions sur l’exception d’incompétence indique :
Les conditions générales ont été expressément acceptées par RMB CONSTRUCTION, laquelle a expressément déclaré au recto de chaque contrat, avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso.
Le lieu du siège social de RMB CONSTRUCTION est dans le ressort du Tribunal de commerce de Compiègne ;
RMB CONSTRUCTION, sollicite de la présente juridiction qu’elle déclare recevable l’opposition qu’elle a régularisée devant ce Tribunal.
L’établissement de MEWA se situe dans le ressort du Tribunal de commerce de Compiègne, en conséquence le Tribunal compétent pour connaître le litige est effectivement ce Tribunal et accepte de considérer le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent pour juger cette affaire.
MEWA rappelle que RMB CONSTRUCTION reconnaît avoir adressé à tort son opposition devant le Tribunal de commerce de Bobigny, puis s’est aperçue d’une erreur d’orientation de l’opposition.
Lors de l’audience du 5 juin 2025 devant le juge les parties :
RMB CONSTRUCTION confirme sa demande in limine litis exposée dans ses conclusions et
MEWA ne s’oppose pas à la demande de RMB CONSTRUCTION de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Compiègne.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé de l’instruction et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition formée devant le Tribunal de commerce de Bobigny, conformément aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, s’est effectuée dans les délais requis comme l’indique RMB CONSTRUCTION dans sa correspondance au Greffe du Tribunal de commerce de céans, le 13 février 2025, en conséquence RMB ne déposera pas une nouvelle opposition à injonction de payer.
RMB CONSTRUCTION demande à ce Tribunal de recevoir cette opposition,
MEWA rappelle l’article 1413, alinéa 5 et 6, « À peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, indique de manière très apparente…. Le Tribunal devant lequel doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ».
MEWA n’a pas appliqué les règles contractuelles prévues par son contrat en indiquant Bobigny comme Tribunal devant recevoir l’opposition, trompant ainsi son client.
Le Tribunal recevra la SARL RMB CONSTRUCTION en sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024I01086, délivrée le 26 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Compiègne.
Sur le limine litis
RMB CONSTRUCTION considère que pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour trancher le présent litige, il convient d’abord de connaître l’établissement MEWA en charge d’exécuter le contrat.
Le contrat signé entre les parties mentionne une signature entre RMB CONSTRUCTION et MEWA, représentée par l’agence de [Localité 7], sise à [Localité 9], de fait unité opérationnelle sans personnalité morale.
Le contrat qui lie les parties à l’article 6 « Attribution de compétence » des CGV : mentionne :
§ 6-1 « en cas le litige né de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat, compétence expresse est attribuée au Tribunal de commerce où se situe l’établissement de MEWA …. »
§ 6-4 « MEWA se réserve le droit de transférer à tout moment ses droits et obligations découlant du présent contrat à une autre entreprise du groupe MEWA et l’étendue de la prestation n’en serait pas réduite pour autant ».
Avant toute défense au fond, RMB CONSTRUCTION demande de déclarer incompétent le Tribunal de commerce de Bobigny pour examiner au fonds cette affaire, demande en conséquence de retransmettre le dossier au Tribunal de commerce de Compiègne.
Toutefois, il est constant que les juges du fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, apprécient discrétionnairement l’opportunité demandée.
Dans le cas d’espèce, au vu des éléments transmis par les parties et des arguments développés, il apparaît que la demande de RMB CONSTRUCTION est acceptée par MEWA, elle sera retenue.
En conséquence,
Le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarera incompétent et renverra les parties devant le Tribunal de commerce de Compiègne.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal dira réserver l’article 700.
Sur les dépens
Attendu que la l’EURL MEWA est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe
Reçoit la Sarl RMB CONSTRUCTION en son opposition ;
Se déclare incompétent pour traiter cette affaire et renvoie les parties devant le Tribunal de commerce de Compiègne ;
Réserve l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Eurl MEWA aux dépens de la présente instance ;
Liquide des dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 130,27 euros TTC (dont 21,49 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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