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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 4 déc. 2025, n° 2025100166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025100166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/28/53*
Copies: -SAS à associé unique [J] [V] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E] -Parquet R.G. : 2025100166 P.C. : P202301126
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 04 décembre 2025 Chambre 2-5
SAS à associé unique [J] [V] Enseigne : [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [G] [A] [O] [V] demeurant [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 19 novembre 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 04 décembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS à associé unique [J] [V]
[Adresse 4]
Enseigne : [Adresse 5]
Activité : [Localité 1], restaurant, brasserie.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 883049678.
Fixe au 02 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Yvon Donval, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [E], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
Signé électroniquement par Mme Sylvie Penade Sylvie Pénard, greffier.
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