Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 juin 2025, n° 2025R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
04/06/2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 24 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur, [Z], [T]
,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
Maître Anne VALLEE -,
[Adresse 2]
ЕT – La SAS CIBUS FOOD,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître, [Z], [J] -,
[Adresse 4]
Maître, [B], [R] -,
[Adresse 5]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/06/2025 à Me Eric ARDITTI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Suivant acte en date du 12 juillet 2018 conclu en présence de la société ALPINE DE FABRICATIONS INDUSTRIELLES DE PATISSERIE (ci-après, APC), la société ERISTE a cédé à la société CIBUS FOOD l’intégralité des 500 parts de la société APC lui appartenant, et composant la totalité du capital de cette dernière.
Monsieur, [U], [D], président de la société CIBUS FOOD, est intervenu à l’acte en son nom personnel pour accepter les fonctions de Président de la société APC.
L’acte de cession d’actions précisait que le cessionnaire CIBUS FOOD s’engageait à substituer sa propre caution personnelle ou toute autre garantie aux cautions personnelles accordées par Monsieur, [Z], [T] en garantie des engagements souscrits par la société APC ; ou, en cas d’absence d’acceptation de cette substitution par les banques, à contregarantir Monsieur, [Z], [T].
La société APC (désormais dénommée BISCUITERIE ALPINE) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture en date du 14 décembre 2022, convertie en procédure de liquidation judiciaire en date du 2 novembre 2023.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après, BPAURA) a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Parallèlement, la BPAURA a, suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, assigné devant le tribunal de commerce de Gap :
* Monsieur, [U], [D] en sa qualité de caution, au titre du solde débiteur du compte courant ;
* Monsieur, [Z], [T] en sa qualité de caution, au titre du prêt n°05674553.
Suivant jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal a pris acte du fait que Monsieur, [U], [D] a procédé en cours d’instance au règlement de la somme dont il était débiteur envers la BPAURA, et a en conséquence débouté cette dernière de ses demandes à son encontre.
Ce même jugement a condamné Monsieur, [Z], [T] au paiement des sommes dues en sa qualité de caution, indiquant en réponse aux conclusions en réplique de Monsieur, [Z], [T] que « Monsieur, [U], [D] n’étant pas le cessionnaire, Monsieur, [Z], [T] ne peut solliciter qu’il soit condamné à relever et garantir ce dernier de sa condamnation ».
La décision a été notifiée à Monsieur, [Z], [T] le 10 janvier 2025, avec demande de règlement de la somme de 14 761.77 euros.
C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur, [Z], [T] a assigné la SAS CIBUS FOOD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, à l’effet de voir :
* Dire Monsieur, [Z], [T] recevable et bien fondé en ses prétentions,
* Dire l’obligation à paiement de la société CIBUS FOOD non sérieusement contestable, et en conséquence,
* Condamner la société CIBUS FOOD au paiement de la somme provisionnelle de 14.761,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la mise en demeure,
* Assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 200 €, et s’en réserver la liquidation,
* Condamner la société CIBUS FOOD à verser à Monsieur, [Z], [T] la somme provisionnelle de 4.000 €, compte tenu de son comportement abusif,
* Condamner la même au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
* DIRE qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la société CIBUS FOOD supportera le coût des sommes retenues par le commissaire de justice par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et codifié au code de commerce,
Subsidiairement et si, par extraordinaire le Président estimait qu’il n’y a pas lieu à référé,
* Renvoyer et Fixer une date pour qu’il soit statué au fond devant le Tribunal de commerce, compte tenu de l’urgence résultant de l’exécution imminente, l’ordonnance emportant saisine du Tribunal, par application de l’article 873-1 du code de procédure civile.
En réplique, la société CIBUS FOOD a sollicité du juge des référés de :
* Dire et Juger qu’il existe contestations certaines concernant les demandes de Monsieur, [Z], [T],
* Dire et Juger que Monsieur, [Z], [T] n’a pas procédé aux règlements de sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, issues notamment du jugement du 3 janvier 2025,
* Dire et Juger que Monsieur, [Z], [T] n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en charge de la liquidation de la société BISCUIRERIE ALPINE,
* Dire et Juger que ces constatations empêchent toute demande personnelle du droit de subrogation de Monsieur, [Z], [T],
EN CONSEQUENCE
* Débouter Monsieur, [Z], [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* Condamner Monsieur, [Z], [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire cependant, si par extraordinaire le tribunal devait rentrer en voie de condamnation concernant la société CIBUS FOOD,
* Condamner la société CIBUS FOOD à la somme de 11.915, 38 euros outre intérêts au taux légal,
* Débouter Monsieur, [Z], [T] de ses autres demandes.
A l’audience du 23 avril 2025, Monsieur, [Z], [T] était représenté par Maître Anne VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS CIBUS FOOD était représentée par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d’avocat postulant, et par Maître Thibaut MASSON Thibaut, avocat au barreau de Nice, en qualité d’avocat plaidant.
SUR CE :
L’article 873 du code de procédure civile dans son alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
L’article 1346-5 du code civil prévoit que « La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement » ;
L’article 2308 du même code dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais » ;
Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 3 janvier 2025, que Monsieur, [Z], [T] est débiteur envers la BPAURA de la somme de 11 915.38 euros en principal au 13 novembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 2.56%, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 05674553 ;
Il apparaît au regard des pièces versées aux débats que Monsieur, [Z], [T] ne s’est pas acquitté de sa dette ;
Les éventuels recours dont Monsieur, [Z], [T] pourrait disposer à l’encontre de la SAS CIBUS FOOD en vertu de l’acte de cession d’actions, tant au titre de la subrogation que de la contre-garantie, étant subordonnés au règlement de sa dette envers la banque, il apparaît que l’obligation en paiement de la SAS CIBUS FOOD à son égard est sérieusement contestable ;
Il convient en conséquence de constater l’existence de contestations certaines concernant les demandes de Monsieur, [Z], [T] et dire n’y avoir lieu à référé.
Monsieur, [Z], [T] sollicite du tribunal la mise en place de la procédure de passerelle en application de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Il résulte des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile qu’ « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. » ;
Le jugement du 3 janvier 2025 condamnant Monsieur, [Z], [T] au paiement à la BPAURA de la somme de 11 915.38 euros outre intérêts est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Or, il apparaît que Monsieur, [Z], [T] ne semble pas pouvoir faire face à son engagement de caution;
Qu’il y a donc urgence à renvoyer l’affaire au fond, afin qu’il soit statué sur les éventuels recours dont ce dernier pourrait disposer à l’encontre de la SAS CIBUS FOOD ;
Il y a lieu en conséquence de se dessaisir de la présente instance au profit du tribunal de commerce statuant au fond en formation collégiale.
Monsieur, [Z], [T], qui succombe, sera condamné au paiement à la SAS CIBUS FOOD de la somme 1 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [Z], [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1346-5 et 2308 du code civil, Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile,
PRENONS acte de la demande de Monsieur, [Z], [T] de mettre en œuvre les dispositions de l’article susvisé ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse concernant les demandes formées par Monsieur, [Z], [T] à l’encontre de la SAS CIBUS FOOD ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
Vu l’urgence,
RENVOYONS les parties à comparaitre devant le tribunal de commerce de Gap à l’audience du 18 juillet 2025 à 9 heures ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [T] au paiement à la SAS CIBUS FOOD de la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [Z], [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Animaux ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Location
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Juge-commissaire ·
- Comptes bancaires ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Négoce en gros ·
- Code de commerce ·
- Charbon ·
- Juge-commissaire ·
- Bière
- Banque populaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Personnes physiques ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Industriel ·
- Conversion ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Procédure ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Public
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Cession ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Juge-commissaire ·
- Dommages et intérêts
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Echo ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Liquidation
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Métallurgie des poudres ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.