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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 4 févr. 2025, n° 2024071333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024071333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 04/02/2025
RG 2024071333
ENTRE :
1. SARLU AKELIO, dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS B 502259237
2. M. [T] [F], demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistées de Me FAVERO Eléonore Avocat (RPJ116811)
(Paris) et comparant par Me Sonya Younsi Avocat (G742) ET :
SARL AERIAL ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 420795668
Partie défenderesse : assistée de Maître Gérard HAAS Avocat (K59) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 07 octobre 2024, la SARLU AKELIO et M. [T] [F] assignent la SARL AERIAL ASSURANCES.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 04 février 2025 :
* Le conseil des parties demanderesses dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action demandant au Tribunal de :
DONNER ACTE à la société AKELIO et à Monsieur [T] [F] qu’ils se désistent de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2024071333 et de l’action engagée contre la société AERIAL ASSURANCES ;
DIRE ET JUGER qu’un accord transactionnel ayant mis fin au litige entre les parties, chacune conservera à sa charge les coûts de la présente procédure.
* La partie défenderesse ne s’y oppose pas.
Sur ce,
Attendu que le conseil de la SARLU AKELIO et de M. [T] [F] déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SARL AERIAL ASSURANCES ne s’y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 04 février 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l’audience, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
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