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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 21 mars 2025, n° 2024F01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 21 MARS 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01138
SOCIETE GENERALE C/ SAS [K] [N] HALLES
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 2], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Frédéric GONDER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL GONDER
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 janvier 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE GENERALE est une banque implantée à [Localité 1] (33).
La société [K] [N] HALLES SAS est une société de restauration implantée [Adresse 4] à [Localité 1] (33).
Pour conforter sa trésorerie, la société [K] [N] HALLES SAS souscrit, le 9 avril 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) de 15.000,00 € auprès de la SOCIETE GENERALE.
Ce prêt commence à être amorti le 8 avril 2021, pour une durée de 61 mois.
Le 28 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE met en demeure la société [K] [N] HALLES SAS de payer la somme de 1.232,64 € de retard, sans succès.
Les échéances du PGE étant impayées, le 12 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE prononce la déchéance du terme.
Par assignation du 10 juin 2024, remis à personne, la SOCIETE GENERALE assigne la société [K] [N] HALLES SAS devant le présent tribunal.
Par assignation soutenue à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 du code civil,
Condamner la société [K] [N] HALLES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.747,71 € arrêtée au 4 juin 2024 majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,58 % à compter de cette date jusqu’au complet paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts jusqu’au complet paiement du prix en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [K] [N] HALLES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [K] [N] HALLES aux entiers dépens,
Ordonner l’exécutoire provisoire du jugement conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société [K] [N] HALLES SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Accorder à la SAS [K] [N] HALLES des délais de paiement sur 24 mois,
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE GENERALE produit le contrat de prêt garanti par l’État ainsi que les différentes mises en demeure. La SOCIETE GENERALE produit également le décompte des sommes restant dues.
En réplique, la société [K] [N] HALLES SAS reconnaît cette dette. La société avait mis son fonds de commerce en location gérance le 1 er mai 2016 et n’étant plus payée, elle a obtenu la résiliation du contrat de location gérance le 16 juin 2023.
Depuis cette date, la société [K] [N] HALLES SAS a repris son fonds en gestion directe et le relance dans le but de le vendre. C’est pour cette raison qu’elle demande un délai de paiement de 24 mois pour solder sa dette.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le tribunal constate que la dette est reconnue par la société [K] [N] HALLES SAS. Le tribunal la condamnera à payer le montant total de 15.747,71 € à la SOCIETE GENERALE.
Le contrat de prêt étant résilié par le prêteur, le tribunal dira que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, le 28 octobre 2022.
La société [K] [N] HALLES SAS demande un délai de paiement de deux années que le tribunal lui accordera.
A ce titre, le tribunal condamnera la société [K] [N] HALLES SAS à payer sa dette, en 24 pactes mensuels égaux, à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal dira, qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
La SOCIETE GENERALE sollicite l’anatocisme. Au visa de la décision précédente, le tribunal ne l’accordera pas.
Le tribunal dira que la société [K] [N] HALLES SAS devra payer les frais irrépétibles à la charge de la SOCIETE GENERALE conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais réduira son quantum à 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, le tribunal condamnera la société [K] [N] HALLES SAS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [K] [N] HALLES SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15.747,71 € (QUINZE MILLE SEPT CENT QUARANTE SEPT EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022,
Condamne la société [K] [N] HALLES SAS à payer cette dette, en 24 (vingt-quatre) pactes mensuels égaux, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société [K] [N] HALLES SAS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] [N] HALLES SAS aux dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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