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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024070083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ECOMAISON c/ SAS 6DBCC |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024070083
29/01/2025
ENTRE : la SAS ECOMAISON, N° Siren 538495870, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas CONTIS Avocat (P412)
ET : la SAS 6DBCC, N° Siren 904202165, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 8 novembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 9.500 euros correspondant au solde de la facture n° FEA24011593 et aux factures n° FEA24011594 et n° FEA24011595 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 13 janvier 2024 s’agissant des factures n° FEA24011593 et n° FEA24011594 et le 16 février 2024 s’agissant de la facture n° FEA24011595 ;
CONDAMNER la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) aux entiers dépens de la présente instance.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS ECOMAISON nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d’adhésion conclu par la SAS 6DBCC avec ECOMAISON en date du 21 novembre 2019 et signé des parties.
La preuve de l’exécution de la prestation est rapportée par les déclarations de mises sur le marché relatives aux années 2021, 2022 et 2023.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures n° FEA24011593, n° FEA24011594 et n° FEA24011595 versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 16 septembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 19 septembre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 9.500 euros correspondant au solde de la facture n° FEA24011593 et aux factures n° FEA24011594 et n° FEA24011595 avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 13 janvier 2024 s’agissant des factures n° FEA24011593 et n° FEA24011594et le 16 février 2024 s’agissant de la facture n° FEA24011595.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Condamnons la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 9.500 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures,
Condamnons la société 6DBCC (ex- LES MEUBLES DU CHALET) à payer à la société ECOMAISON la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS 6DBCC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Signé électroniquement par M. Hervé Lefebvre
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