Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 6 févr. 2025, n° 2025010279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010279 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE jeudi 06 février 2025
Chambre 2-5
R.G. : 2025010279 SAS à associé unique LE SALON DE DADI P.C. : P202500271 [Adresse 1]
RECTIFICATIF
Sur saisine d’office,
Aux fins d’une rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le 23 janvier 2025, devant la chambre 2-5, ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de dans une affaire URSSAF dont la SAS LE SALON DE DADI.
Attendu qu’une erreur matérielle a été relevée dans ledit jugement.
Qu’en effet, le greffe a envoyé la maquette du jugement aux parties, et le jugement incomplet.
Qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, et qu’il y aura lieu de rectifier le jugement en entier.
L’affaire a fait l’objet d’un examen immédiat à l’audience publique du 06 février 2025.
Attendu que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
D’office, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu le jugement en date du 23 janvier 2025 – RG : 2024072439 Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile Dit qu’il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris :
*1DE/06/36/79/85*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 23/01/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE ILE-de-FRANCE, dont le siège social est : [Adresse 2], comparant par M. [X], inspecteur.
Partie défenderesse : SAS à associé unique LE SALON DE DADI, (RCS PARIS 905 005 245), Société par actions simplifiée, dont le siège social est : [Adresse 1], en la personne de son représentant légal : Mme [K] [R], demeurant : [Adresse 4], présente, assistée de Me Fehmi KRAIEM avocat.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 06 novembre 2024, suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 novembre 2024 , il a été établi que le montant des créances invoquées est de 14.998,52 euros, dont 5.708 euros, de parts ouvrières correspondant à des cotisations, majorations, pénalités et frais de justice au titre de la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.
L’affaire a été ensuite débattue le 23 janvier 2025, hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS à associé unique LE SALON DE DADI est inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 905005245. Elle exerce une activité de Soins de beauté sous la forme de Société par actions simplifiée. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet. Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 23/01/2025 .
M. le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
SUR CE :
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
Le chiffre d’affaires et le nombre des salariés de la SAS à associé unique LE SALON DE DADI sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* Les parts salariales ne pourront être réglées.
* Le salon n’est plus exploité depuis environ 2 mois.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice en l’absence de tout actif à inventorier.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS à associé unique LE SALON DE DADI
Activité : Onglerie, extension de cils, sourcils, épilation, blanchiment dentaire, sourcils Tattoo, massage, coiffure, Vitamin Drip
au [Adresse 1]
N° RCS PARIS : 905005245 2021B34215
Nomme M. David Sztabholz , juge-commissaire.
Désigne la SCP [D] en la personne de Me [Y] [D] – [Adresse 3], mandataire judiciaire – liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois, antérieurement au prononcé du présent jugement, la date de cessation des paiements, soit au 23 juillet 2023, compte tenu de l’ancienneté de la première inscription de privilège.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 6 mois, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leur créance.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 23/01/2025, où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, juge présidant l’audience, M. Yvon Donval, juge, M. David Sztabholz, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient : M. David Sztabholz, juge présidant l’audience, M. Jean-Michel Russo, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier Le Président
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Jean-François Poncet, juge, M. Jean-Michel Russo, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Suppléant ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire
- Tabac ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Géolocalisation ·
- Restitution ·
- Opposition ·
- Commerce ·
- Injonction de payer ·
- Pv de livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Informatique ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire
- Cession ·
- Bilan ·
- Prix ·
- Pharmacie ·
- Test ·
- Titre ·
- Médicaments ·
- Marge commerciale ·
- Comptable ·
- Expert
- Livraison ·
- Demande ·
- Préfix ·
- Fins de non-recevoir ·
- Argument ·
- Code de commerce ·
- Voiturier ·
- Transport ·
- Partie ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Café ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Chocolat ·
- Sucre ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Construction ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désignation ·
- Créanciers ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Sociétés
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Acompte ·
- Faute
- Support ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Accord de confidentialité ·
- Dernier ressort ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Part sociale ·
- Assesseur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.