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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 27 mai 2025, n° 2023F00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023F00910 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
27/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2023F910 N° de PC : 2022RJ117
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SELARL PJA représentée par Maître [L] [D] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSMP [Adresse 4]
représenté(e) par SCP IMAGINE BROSSOLETTE Avocat [Adresse 2]
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [C] Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7], de nationalité française Domicilié [Adresse 6] ci-devant et actuellement [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Christine BORDET-LESUEUR, Avocat au Barreau de Chartres, domiciliée [Adresse 1]
Débats en audience publique le 20/03/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD
Monsieur Lionel IZOU
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Marc REYMONDET, procureur de la République adjoint.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Faits et procédure
La SARL DSMP au capital de 2000 euros a été créée le 24 mai 2011 et est immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 532564192. Son activité principale est travaux de rénovations de restaurations de révisions et d’entretiens de véhicules de toutes marques ainsi que le négoce de véhicules d’occasions tant aux particuliers qu’aux professionnels. Monsieur [C] [H] en est le gérant.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement contradictoire du 16 juin 2022, ouvert une procédure de liquidation au bénéfice de la SARL DSMP, désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que la SELARL PJA a assigné Monsieur [H], en date du 11 août 2023 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner Monsieur [H] à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL DSMP.
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie d’huissier à Monsieur [H] en date du 11 août 2023 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à personne physique Monsieur [H], ainsi déclarée.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 20 Mars 2025.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 17 avril 2024 puis du 14 mars 2025, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Sur les demandes de la Selarl PJA en conclusions responsives n°1 en date du 20 mars 2025
Vu l’article L 651-2 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Chartres de bien vouloir :
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SARL PJA représentée par Me [L] [D] esqualité de liquidateur de la société DSMP la somme de 457440,72 euros au titre de l’insuffisance d’actif. ;
* Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* Condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SELARL PJA représentée par Me [L] [D] es-qualité de liquidateur de la société DSMP la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel
* Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Sur les demandes de Monsieur [H] en conclusions récapitulatives et responsives n°2 en date du 20 mars 2025
* Voir débouter la société SELARL PJA représentée par Maître [D] ès qualité, de ses demandes
* Condamner la société SELARL PJA représentée par Maître [D] ès-qualité au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sous toutes réserves et ce sera justice
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Au vu des carences caractérisées énoncées par la SELARL PJA, le ministère public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Monsieur [H] une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif avec un quantum laissé à l’appréciation du Tribunal.
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 457440,72 euros comprenant 27 créances réparties comme suit :
* 9439,73 euros en super privilège
* 30678,52 euros en privilège
* 417322,47 euros en chirographaire
Attendu que l’actif s’élève à 0 euro ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Sarl DSMP s’élève à la somme de 457440,72 euros ;
A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025 ;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Le principe de la loi est « Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance »
SUR CE,
Attendu que le Tribunal a vérifié que la citation à comparaître satisfaisait aux dispositions des articles 54, 56 et 855 du code de procédure civile, la demande est régulière et recevable, la juridiction étant compétente. Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce précise que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée
••••
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Attendu que pour qu’une action en comblement de passif puisse être recevable et bien fondée, 4 conditions doivent être remplies :
1- La société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que selon l’article L651-3 du Code de Commerce : « l’action en comblement de passif peut être engagée par le liquidateur judiciaire, le représentant des créanciers ou le ministère public devant le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société. » ;
Attendu que par jugement du 16 juin 2022, Le tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DSMP ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [H] est le gérant de la Sarl DSMP selon les statuts et le KBIS ;
Attendu que le Tribunal Recevra la SELARL PJA, ès qualités, en ses demandes.
2. La société doit être dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 547193,89 euros ;
Attendu que l’actif s’élève à zéro euro ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Sarl DSMP s’élève à la somme de 457440,72 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société est dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible.
3. Le dirigeant doit avoir commis des fautes de gestion
3.1 Sur le retard dans la déclaration de cessation de paiement
Attendu que l’article L631-4 du Code de Commerce précise que : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
Attendu que la simple négligence du dirigeant ne peut être constituée qu’à la condition que celui-ci ait pu ignorer la cessation des paiements ;
Attendu que Monsieur [H] était parfaitement conscient que la condamnation à 95000 euros suite à un litige client amenait à une cessation de paiement de la SARL DSMP ;
Attendu que suite à ce litige et une image dégradée, la Sarl DSMP a perdu très rapidement une grande partie de sa clientèle selon les dires de Monsieur [H] ;
Attendu que le Tribunal de céans a fixé la date de cessation de paiement au 30 novembre 2021 soit plus de six mois avant la date d’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que par voie de conséquence, les difficultés financières étaient donc parfaitement connues du dirigeant (CA Versailles 20.02.2020, n°16/09049) ;
Attendu que le Tribunal retiendra que la faute de gestion de Monsieur [H] est établie.
3.2 Sur la poursuite d’une activité déficitaire
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que « d’avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements » est considéré comme une faute de gestion et non comme une simple négligence (CA Douai 11.05.203, N°22/02440) ;
Attendu que les liasses fiscales de la SARL DSMP montre que :
* Sur l’exercice 2019 : chiffre d’affaires 137640 euros pour un résultat d’exploitation déficitaire de 54829 euros. Le résultat est positif à 1614 euros par un produit exceptionnel de 62798 euros. Les emprunts s’élevant à 143299 euros et les autres dettes à 99382 euros. Pour une trésorerie égale à zéro.
* Sur l’exercice 2020 : chiffre d’affaires 96444 euros pour un résultat d’exploitation déficitaire de 44642 euros. Le résultat est négatif à 7554 euros malgré un produit exceptionnel de 52633 euros. Les emprunts s’élevant à 182575 euros et les autres dettes à 112878 euros. Pour une trésorerie égale à zéro.
* Sur l’exercice 2021 : chiffre d’affaires 207010 euros pour un résultat d’exploitation déficitaire de 20815 euros. Le résultat est négatif à 18473 euros malgré un produit exceptionnel de 8196 euros. Les emprunts s’élevant à 143874 euros et les autres dettes à 164744 euros. Pour une trésorerie égale à zéro.
Attendu que Monsieur [H] était donc parfaitement informé de la situation très critique de la SARL DSMP ;
Attendu que la poursuite de cette activité déficitaire tout en augmentant considérablement l’état d’endettement de la société ne pouvait que mener la société DSMP à la cessation des paiements ;
Attendu que le Tribunal retiendra la faute de gestion de Monsieur [H] en ayant poursuivi de manière abusive l’activité déficitaire de la Sarl DSMP.
3.3 Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales
Attendu que le non-respect de la législation fiscale et/ou de la législation sociale constitue une faute de gestion ;
Attendu que la date de liquidation judiciaire de la SARL DSMP est le 16 juin 2022 ;
Attendu que les déclarations de TVA ont été effectuées le 6 juillet 2022 à titre définitif pour la période 1 septembre 2021 au 31 janvier 2022 puis à titre provisionnel converti à titre définitif le 2 décembre 2022 pour la période du 1 avril 2022 au 16 juin 2022 ;
Attendu que le montant incluant les taxations d’office pour déclarations en retard s’élève à 17565 euros ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute de gestion pour inobservation des obligations fiscales.
3.4 Sur la soustraction des actifs de la société
Attendu que « le fait pour un dirigeant d’avoir usé des biens de la société comme des siens propres constitue une faute de gestion » (notamment CA Paris 3ème A 26.06.2007, N° 06/17930) et selon application de l’article L653-31 3° du code de commerce qui dispose que ce peut être à tout le moins un fait générateur de faillite personnelle ;
Sur l’affaire Monsieur [E]
Attendu qu’il ressort du courrier de Maître [F] adressé le 7 septembre 2022 à Monsieur le Procureur de la République que Monsieur [H] a soustrait des fonds en encaissant une somme de 49000 euros sur son compte personnel alors même que ces fonds provenaient de l’activité de la société DSMP ;
Sur l’affaire Monsieur et Madame [U]
Attendu que la cliente, pour le compte de son père, a adressé un courrier en date du 21 juin 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution d’un véhicule DS Citroën ;
Attendu que des pièces « perdues » entraînent l’immobilisation du véhicule qui avait été confié pour restauration à Monsieur [H] ;
Attendu qu’aucune des pièces énoncées et commandées par Monsieur [U] n’ont été répertoriées lors de l’inventaire du commissaire de justice ;
Attendu que Monsieur [U] a versé plus de 32000 euros pour cette restauration de son véhicule, une somme de 5000 euros lui ayant été demandée en liquide mais non versée ;
Sur l’affaire Monsieur [J]
Attendu que Monsieur [J] a adressé un courrier en date du 22 juin 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution d’un véhicule Citroën SM grise ;
Sur l’affaire Monsieur [S]
Attendu que Monsieur [S] a adressé un courrier en date du 27 juin 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution de pièces commandées et manquantes sur une DS 21 cabriolet de 1966 ;
Attendu qu’une liste détaillée des pièces manquantes est fournie par Monsieur [S].
Sur l’affaire Monsieur [A]
Attendu que Monsieur [A] a adressé un courrier en date du 29 juin 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution de son véhicule Citroën DS 19 ;
Monsieur [A] a fourni la liste de toutes les pièces commandées avec un acompte de 15500 euros.
Sur l’affaire Monsieur [M]
Attendu que Monsieur [M] a adressé un courrier en date du 12 juillet 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution de son véhicule DS cabriolet de 1967 ;
Monsieur [M] a versé des acomptes pour 17000 euros et souhaite également récupérer les pièces.
Sur l’affaire Monsieur [O]
Attendu que Monsieur [O] a adressé un courrier en date du 14 juillet 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution de son véhicule DS 21 ;
11000 euros d’acompte ont été versés pour l’achat des pièces. Monsieur [O] a récupéré sa voiture sans les pièces et endommagée.
Sur l’affaire Monsieur [K]
Attendu que Monsieur [K] a adressé un courrier en date du 22 juillet 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution d’une liste de pièces pour un montant de 4000 euros ;
Sur l’affaire Monsieur [B]
Attendu que Monsieur [B] a adressé un courrier en date du 31 août 2022 à la SELARL PJA en demandant la disparition d’une liste de pièces sur sa voiture. Une avance de 1200 euros a été versée ;
Sur l’affaire Monsieur [N]
Attendu que Monsieur [N] a adressé un courrier en date du 2 septembre 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution d’une liste de pièces également non récupérées. Un acompte de 5000 euros ayant également été versé.
Sur l’affaire Madame [I]
Attendu que Madame [I] a adressé un courrier en date du 6 septembre 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution de son véhicule ID 19P noire et en indiquant la disparition d’une liste de pièces sur son véhicule. Un acompte de 5000 euros ayant également été versé ;
Sur l’affaire Monsieur [N]
Attendu que Monsieur [N] a adressé un courrier en date du 2 septembre 2022 à la SELARL PJA en demandant la restitution d’une liste de pièces également non récupérées. Un acompte de 5000 euros ayant également été versé ;
Attendu qu’il en est de même pour d’autres clients ainsi qu’en témoignent Monsieur [G] (acompte de 5900 euros HT);
Attendu que le Tribunal retiendra qu’il s’agit d’un comportement à tout le moins frauduleux et qu’il retiendra la faute de gestion pour soustraction des actifs de la société.
4. L’une de ces fautes de gestion doit avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com ;, 9 septembre 2020, n°18-12.44) a jugé que « le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute commise a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues »
Attendu que le passif s’élève à la somme de 457440,72 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que les fautes de gestion, le préjudice et le lien causal sont établis ;
Attendu que le Tribunal retiendra toutes les créances liées directement aux fautes de gestion caractérisées de Monsieur [H] à savoir :
* [E] pour 95500 euros
* [K] pour 4000 euros
* [R] pour 52959 euros
* [P] pour 10000 euros
* [O] pour 11000 euros
* DGFIP pour 17565 euros
* [G] pour 41476,04 euros
* [T] pour 41411,50 euros
* [U] pour 72000 euros
* [Z] pour 1688 euros
* [V] pour 25000 euros
Attendu que le Tribunal Condamnera Monsieur [H] à supporter personnellement pour une responsabilité en insuffisance d’actif de la SARL DSMP d’un montant de 372599,54 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce.
Sur L’article 700 du CPC et l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [H] à payer à la SELARL PJA représentée par Me [L] [D] es-qualité de liquidateur de la société DSMP la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal Ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [H] [C] succombera en l’instance ; que le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Après communication au Ministère Public,
JUGE recevable la SELARL PJA représentée par Maître [L] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DSMP en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SELARL PJA representée par Maître [L] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSMP la somme de 372.599,54 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
DEBOUTE Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [L] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DSMP, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 101,88 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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