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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 2025093216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
1DE/06/51/08/93*
Copies : -SAS SKILLOGS -SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025093216 P.C. : P202000315
Jugement prononcé le mercredi 17 décembre 2025 Chambre 2-4
SAS SKILLOGS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [S] [W], [Adresse 3] (EN) (Italie), représentant légal, absent.
SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, substituée par Me [M] [T], présente.
Sur requête déposée au greffe le 29 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 17 décembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SAS SKILLOGS
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : Développement, applications pour les nouvelles technologies information et de communication.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 827858051
Fixe au 17 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [V] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
Mme Nathalie Dostert présidente, M. Félix Mayer, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.
Signé électroniquement par Mme Christine Charrier, greffier.
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