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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024072764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072764
ENTRE :
SAS HEXACAR, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] – RCS de Toulon 922082730
Partie demanderesse : assistée de Me Katia DEBAY, avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, avocats (P493)
ET :
Société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] – RCS de Paris 306 927 393
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SAS HEXACAR, ci-après HEXACAR, a pour activité l’achat et la vente de véhicules d’occasion. Son directeur général est Monsieur [I] [S] [F], ci-après M. [I] [F]
La SC CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ci-après CAIXA ou la banque, est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises.
M. [I] [F], en sa qualité de gérant de HEXACAR, détient un compte bancaire d’entreprise au sein de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS.
Les samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 février 2024, le compte de la société HEXACAR a été débité de 14 opérations de paiement pour un montant total de 8 715,65 euros, incluant les frais bancaires. Soupçonnant des opérations frauduleuses, M. [I] [F] a fait opposition à ses cartes bancaires mardi 27 février 2024, après avoir alerté son établissement bancaire.
Le 7 mars 2024, M. [I] [F] a signalé les opérations litigieuses à la Gendarmerie Nationale et a adressé une réclamation à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin d’obtenir le remboursement de toutes les opérations contestées.
Le 7 mai 2024, la banque a fait connaître à M. [I] [F] son refus de procéder au remboursement demandé.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 25 octobre 2024 signifié à personne habilitée selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, HEXACAR a assigné CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Par cet
acte, et ses dernières conclusions à l’audience du 7 juillet 2025, HEXACAR demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-18 ; L 133-19 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier,
* CONDAMNER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser un montant de 8.715,65 euros à la société HEXACAR, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation,
* CONDAMNER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à la société HEXACAR suite au préjudice moral subi,
* CONDAMNER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à verser un montant de 4.000 € à la société HEXACAR en application de l’article 700 du CPC,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en tous les dépens.
Dans ses conclusions en réplique, à l’audience du 28 avril 2025, CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-16 et L. 133-17 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence citée,
* DECLARER la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS recevable et bien fondée en ses prétentions ;
En conséquence,
1. A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE et JUGER que les opérations litigieuses réalisées les 24, 25, et 26 février sont des opérations de paiement autorisées et que la société HEXACAR ne peut se prévaloir de l’article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier ;
* à tout le moins, DIRE ET JUGER que ces opérations ont été dûment enregistrée (sic) et comptabilisée (sic) au moyen d’un dispositif d’authentification forte, et n’ont pas été affectées par une déficience technique ;
en conséquence, DEBOUTER la société HEXACAR de sa demande de condamnation de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme 8.715,65 € au titre de son préjudice financier et de 5.000 € au titre de son prétendu préjudice moral ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
* DIRE et JUGER que la société HEXACAR a commis une négligence grave en ne préservant pas la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et en n’utilisant pas l’instrument de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions qui régissent sa délivrance et son utilisation ;
En conséquence, DEBOUTER la société HEXACAR de sa demande de condamnation de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui verser la somme 8.715,65 € au titre de son préjudice financier et de 5.000 € au titre de son prétendu préjudice moral ; 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société HEXACAR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société HEXACAR à verser à la société CAIXA GERAL DE
DEPOSITOS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER la société HEXACAR à supporter la charge des entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures.
A l’audience de mise en état du 27 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 1 er décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit
que le jugement sera prononcé le 23 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
HEXACAR s’appuie sur l’article L.133-18 du Code Monétaire et Financier, qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, c’est-à-dire dans les treize mois suivant la date de débit, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée. Son gérant prétend que ses données bancaires ont été piratées, qu’il n’a jamais autorisé les paiements litigieux, et qu’aucune négligence grave ne peut être invoquée à son encontre. Il demande au tribunal de condamner la banque à rembourser la somme de 8 715,65 euros à la société HEXACAR, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation. Par ailleurs, HEXACAR considère que le refus de la banque de supporter les conséquences de la fraude lui a causé un préjudice moral important, et elle demande au tribunal de condamner la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
CAIXA estime que M. [I] [F] a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, et qu’il a, lui-même, validé les opérations contestées par authentification forte. S’appuyant sur les articles L 133-1 et L133-18 du code monétaire et financier, elle estime être exonérée de ses obligations de remboursement des opérations contestées, car l’ordre émanait bel et bien du client, dûment authentifié dans son espace personnel, et qu’aucune faute intentionnelle ne peut lui être reprochée en matière de détournement des données de sécurité. Elle demande au tribunal de débouter HEXACAR de ses demandes de paiement de la somme de 8 715,65 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les débits effectués les 26 et 27 février 2024 :
L’article L133-23 du code monétaire et financier énonce : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En l’espèce, le tribunal observe que le compte HEXACAR au sein de la CAIXA a été débité de 14 transactions par carte de crédit les 26 et 27 février 2024 pour un montant total de 8 715,85 euros, frais inclus (pièce HEXACAR n°4). M. [I] [F] a attesté qu’il n’avait validé aucune de ces 14 dépenses, auprès de son conseiller bancaire, par mail le 26 février 2024 (pièce HEXACAR n°2), dans un signalement en ligne auprès de la gendarmerie nationale le 7 mars 2024 (pièce HEXACAR n°8), puis par procès-verbal d’infraction auprès du commissariat de police de [Localité 4] (pièce HEXACAR n°6).
En conséquence, c’est à la banque qu’il incombe de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La banque estime que M. [I] [F] a fait l’objet d’une attaque par usurpation d’identité, et dit que tous les paiements ont été validés grâce aux coordonnées bancaires de la carte de paiement de la société HEXACAR après que son détenteur a renseigné le mot de passe confidentiel connu de lui seul et les codes à usage unique reçus exclusivement sur son téléphone portable. A cet effet elle présente sa pièce n°7, un tableur, indiquant qu’un code à usage unique a été envoyé pour chacune des transactions. Cependant le tribunal ne retiendra pas cette pièce comme probante, la banque échouant à démontrer avec précision l’envoi des 14 codes de validations avec l’indication et l’heure d’envoi de chaque code, et tout autre élément nécessaire pour justifier, auprès du tribunal, l’application effective de l’authentification forte, qui permettrait de prouver la fraude ou la négligence grave de l’utilisateur de la carte de crédit. Par ailleurs, étant donné que le plafond de paiement de 7 630 euros sur 30 jours accordé à HEXACAR (pièce HEXACAR n°11) a été largement dépassé, sans blocage des paiements par la banque, sur une période de seulement 3 jours, le tribunal estime que le contrôle de ces 14 opérations a fait l’objet d’une déficience technique de la part de CAIXA, car au moins les deux derniers paiements de 250 euros et 1 072,39 euros, dépassant le plafond, auraient dû être bloqués.
En conséquence, la fraude par l’utilisateur ou sa négligence grave ne pouvant être démontrées, et la déficience technique de la banque étant avérée par le dépassement du plafond autorisé, le tribunal condamnera la banque, en vertu de l’article L133-23 et de l’article L133-18 du code monétaire et financier qui énonce : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée », à rembourser à Monsieur [I] [F] la somme de 8 715,85 euros, ramenée à 8 715,65 euros, en fonction de la demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice moral :
HEXACAR fait valoir que l’attitude de la banque lui a causé des tracas et désagréments, et a occasionné des difficultés de trésorerie. Cependant elle ne présente aucun élément probant permettant au tribunal de mesurer l’ampleur du préjudice qu’elle dit avoir subi. En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où HEXACAR a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CAIXA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, déboutant HEXACAR pour le surplus.
Sur les dépens :
CAIXA, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la Société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HEXACAR la somme de 8 715,65 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 25 octobre 2024 ;
* Déboute la SAS HEXACAR de sa demande de dommages et intérêt au titre de préjudice moral ;
* Condamne la Société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la SAS HEXACAR la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la Société de droit étranger CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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