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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 mars 2025, n° J2025000021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 14 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 07/03/2025
CHAMBRE 1-12
RG : j2025000021
AFFAIRE 2023006188
ENTRE :
1) SAS MATOR FRANCE, dont le siège social est 132, Allée du Verdon – Les Logissons – Immeuble Les Jardins du Verdon – 13770 VENELLES – RCS d’Aix en Provence n° B 349 250 498
2) SAS BLUM, dont le siège social est 13, rue de L’Eglise 35760 Saint-Grégoire – RCS de Rennes n° B 529 328 403
3) SAS JMARLINE, dont le siège social est 12 B Le Bois Solon 56140 MALESTROIT – RCS de Vannes n° B 529 810 491
Parties demanderesses : assistées de la SELARL GOETHE AVOCATS, Me Bertrand DE CAMPREDON, Avocat, 1, rue de Courcelles 75008 Paris et de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Me Stéphanie BAUDRY, Avocat au Barreau de Tours, 1, rue du Pont Volant – BP90406 – 37304 Joué-Lès-Tours et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
Intervenants volontaires :
4) M. [B] [P], demeurant 21, rue Hippolyte Mallet 63130 Royat
5) M. [F] [W], demeurant 38, rue Colbert 59493 Villeneuve-d’Ascq
6) M. [V] [N], demeurant 20, rue Joseph Jourdan 13100 Aix-en-Provence, agissant ès-qualités de représentant de l’indivision [N]
7) Mme [E] [Z], demeurant 88, boulevard Suchet 75016 Paris
8) M. [G] [M], demeurant 11, Cité Voltaire 75011 Paris
Parties demanderesses : comparantes par Me Pierre-Charles RANOUIL, Avocat (A0243).
ET :
1) SAS FINOTEL GESTION, dont le siège social est 110, boulevard de la Comtesse 13012 MARSEILLE – RCS de Marseille n° B 792 173 460
Parties défenderesses : assistées du Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, Me Jean-Paul PRETESCHI, Avocat (K79) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
2) SCA Société FINOTEL, dont le siège social est 49-51, rue de Ponthieu 75008 Paris – RCS de Paris n° B 793 525 254
3) et encore : SCA FINOTEL, représentée par la SELARL AJASSOCIES, RCS de Versailles n°423 719 178, prise en son établissement situé 90, boulevard Flandrin 75116 Paris, elle-même représentée par Me [R] [C], administrateur judiciaire désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2021 et dont la mission a été convertie par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2022 en mission de représentation
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FOUCAUD TECHEKHOFF POCHET & Associés (FTPA), Me Edouard FABRE, Avocat 1 bis, avenue Foch 75116 Paris et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231).
AFFAIRE 2023006200
ENTRE :
1) Mme [O] [A], demeurant 14, rue Mathilde Girault 92300 LEVALLOIS PERRET
2) M. [L] [X], demeurant 9, rue du Stade 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
3) M. [I] [S], demeurant 20, rue Emile Deschanel 92600 ASNIERES SUR SEINE
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane BAUDRY, Avocat 1, rue du Pont Volant BP 90406 – 37304 Joué-Lès-Tours et par Me Bertrand de CAMPREDON, Avocat, 1 rue de Courcelles 75008 Paris et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
1) SASU FINOTEL GESTION 2, dont le siège social est 110, boulevard de la Comtesse 13012 MARSEILLE – RCS de Marseille n° B 803 956 689
Partie défenderesse : assistée du Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS, Me Jean-Paul PRETESCHI, Avocat (K79) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
2) SCA FINOTEL 2, RCS de Paris n°804 692 242, dont le siège est situé 7, rue Paul Albert 75018 Paris,
3) Et encore Société FINOTEL 2, représentée par la SELARL AJASSOCIES, RCS de Versailles n°423 719 178, prise en son établissement situé 90, boulevard Flandrin 75116 Paris, elle-même représentée par Me [R] [C], administrateur judiciaire désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 17 novembre 2021 et dont la mission a été convertie par jugement du tribunal de commerce de paris en date du 30 juin 2022 en mission de représentation
Partie défenderesse : assistée de la SELAS FOUCAUD TECHEKHOFF POCHET & Associés (FTPA), Me Edouard FABRE, Avocat 50, rue Ampère 75017 Paris et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes introductifs d’instance des 23 et 26 janvier 2023, la SAS MATOR France, SAS BLUM, la SAS JMARLINE assignent la SAS FINOTEL GESTION, la SCA Société FINOTEL, la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Me [R] [C], administrateur judiciaire de la SCA FINOTEL.
Par actes introductifs d’instance des 23 janvier 2023, Mme [O] [A], M. [L] [X] et M. [I] [S] assignent la SASU FINOTEL GESTION 2, la SCA FINOTEL 2 et la SELARL AJAQQOCIES, représentée par M. [R] [C], administrateur judiciaire de la société FINOTEL 2.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 07 mars 2025 :
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil des sociétés MATOR France, BLUM, JMARLINE dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Donner acte aux Sociétés MATOR France, BLUM et J MARLINE de ce qu’elles se désistent de l’instance et de l’action qu’elles ont initiée à l’encontre des Sociétés FINOTEL SCA et FINOTEL GESTION enrôlée devant le Tribunal de Commerce de PARIS RG 2023006188. Laisser à la charge des Sociétés MATOR France, BLUM et J MARLINE les entiers dépens.
Le conseil de la SAS FINOTEL GESTION, dépose des conclusions, demandant au tribunal de :
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées pour le compte des sociétés MATOR France, BLUM et JMARLINE,
Vu les présentes conclusions d’acceptation de désistement,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés MATOR France, BLUM et JMARLINE ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conseil de Madame [O] [A], Monsieur [L] [X] et Monsieur [I] [S] dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à Madame [O] [A], Monsieur [L] [X] et Monsieur [I] [S] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, ceux-ci se désiste, par les présentes conclusions de toutes demandes formulée à l’encontre de la société FINOTEL GESTION 2 dans l’affaire enrôlée sous le n°2023006200 au Tribunal des affaires économiques de Paris, et plus généralement de l’action engagée à l’encontre de la société précitée ;
Dire et juger parfait le désistement d’instance et d’action des demandes formulées à l’encontre de FINOTEL GESTION 2 dans l’affaire enrôlée sous le n°22/01758 au Tribunal des affaires économiques de Paris ;
Juger que les dépens et les frais répétibles de la présente procédure restent à la charge de chacune des parties.
Le conseil de la société FINOTEL GESTION 2, dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées pour le compte de Mme [O] [A], Monsieur [L] [X] et Monsieur [I] [S],
Vu les présentes conclusions d’acceptation de désistement,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [O] [A], Monsieur [L] [X] et Monsieur [I] [S] ;
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque, constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 334,69 € TTC dont 55,57 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 07/03/2025 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l’audience, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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