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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2024045583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : OHANA Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045583
ENTRE :
SARL BATAVI, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 391178621
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI RASPAIL AVOCATS – Me Véronique VIOT Avocat (L0129) et comparant par l’AARPI OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS B 552002313
Partie défenderesse : comparant par le cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (D0538)
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
LES FAITS – L’OBJET DU LITIGE
Le demandeur, la société BATAVI (ci-après le CLIENT), détient un compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] (ci-après la BANQUE).
Durant l’année 2022, aux dires du CLIENT, il a été victime de 3 fraudes au virement bancaire, par « falsification de RIB », pour un montant total de 5.537,35 euros.
Ses demandes auprès de la BANQUE en remboursement des sommes détournées frauduleusement n’ayant pas abouti, le CLIENT a engagé la présente instance.
LA PROCÉDURE
Le CLIENT a fait assigner la BANQUE par acte remis le 16 juillet 2024 à personne se déclarant habilitée à recevoir une copie.
La BANQUE, défenderesse à l’instance, a, le 11 décembre 2024, demandé au tribunal de déclarer l’action du CLIENT irrecevable pour cause d’acquisition de la forclusion au visa de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier (ci-après CMF) disposant que :
« L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion […]. ».
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réponse sur incident n°3 soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, le CLIENT demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu la jurisprudence précitée et les pièces versées aux débats,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ;
En conséquence,
* DÉCLARER recevable l’action judicaire introduite par la SARL BATAVI à l’encontre de la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ;
* RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond de la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] ;
* CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à verser à la SARL BATAVI la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions de désistement d’incident soutenues à l’audience du 23 octobre 2025, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-3 et suivants et L.133-24 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
* CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] renonce à son incident et à ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
* DEBOUTER la société BATAVI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Vu les pièces versées aux débats,
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 27 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications sur l’incident de fin de non-recevoir, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT ET LA MOTIVATION
MOYENS DU DEFENDEUR (demandeur à l’incident dont il entend désormais se désister)
La BANQUE fait valoir que la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence, par un arrêt en date du 2 juillet 2025 n°24-16.590, aux termes duquel elle retient désormais que :
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que M. ([J]) avait signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun, la cour d’appel a violé l’article susvisé. »
Eu égard à ce revirement de jurisprudence intervenu postérieurement à l’incident formé par la BANQUE, lequel revirement a changé l’interprétation de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, la BANQUE entend, de manière pragmatique, se désister de son incident de fin de non-recevoir.
Dans ce contexte, elle indique qu’il serait inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à son CLIENT une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ce d’autant que le CLIENT formule d’ores et déjà une demande identique dans le cadre du fond du dossier.
MOYENS DU DEMANDEUR (DEFENDEUR A l’INCIDENT)
Le CLIENT n’a pas répliqué aux conclusions de désistement d’instance de la BANQUE soutenues à l’audience du 23 octobre 2025.
Par constat d’audience, le CLIENT a indiqué accepter le désistement de la BANQUE sur son incident mais solliciter une condamnation de la BANQUE à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison d’un incident inutile et manifestement mal fondé.
SUR CE
Le tribunal constatera que la BANQUE renonce à son incident de fins de non-recevoir tirée de la forclusion du demandeur et que le CLIENT l’accepte.
Et il la renverra à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-09 du 5 février 2026 pour conclusions au fond.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la BANQUE.
Le tribunal retient que le CLIENT a dû, pour faire reconnaître la recevabilité de ses demandes, conclure plusieurs fois et exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* constate que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] renonce à son incident de fin de non-recevoir tirée de la forclusion du demandeur,
* renvoie l’affaire à l’audience de mise en l’état de la chambre 1-09 du 5 février 2026 pour conclusions au fond de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4],
* condamne cette dernière aux dépens de l’incident,
* condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4] à payer à la société BATAVI la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 3 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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