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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 nov. 2025, n° 2025095049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025095049 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/60/16*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/11/2025 Chambre 2-3
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
SAS FTL GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 891 773 061) représentée par son président, M. [V] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], présent, assisté de Me Philippe Hameau, avocat (J039).
M. [A] [Q], [Adresse 4], directeur général de la SAS FTL EXPRESS, présent.
M. [I] [B] [D], [Adresse 5], directeur administratif et financier au sein du groupe, présent.
FAITS ET PROCEDURE
L’entreprise débitrice a déposé le 04 novembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SAS FTL GROUP est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891773061 et exerce une activité de création, la prise de participations, la coordination et l’animation de la gestion de sociétés commerciales, tant en matière commerciale qu’administrative et financière, notamment, mais non exclusivement, dans le domaine de l’affrètement et du transport tant à l’import qu’à l’export sous la forme de société par actions simplifiée.
Le siège social est situé au [Adresse 1].
Le représentant légal de la société, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 25 novembre 2025.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : – SAS FTL GROUP emploie 3 salariés.
* son chiffre d’affaires annuel s’élève à 743 323,00 euros.
* le passif s’élève à 40 188 113,00 euros dont 1 969 858,84 euros exigibles.
* l’actif s’élève à 20 210 329,60 euros dont 28 769,57 euros disponibles.
* le débiteur se présente et sollicite le redressement judiciaire ainsi que la désignation de la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible
LRAR: -SAS FTL GROUP Copies : -TPG -SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E] -SELAFA MJA en la personne de Me [W] [L] -Parquet
R.G. : 2025095049 P.C. : P202504606
avec son actif disponible, en conséquence, se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d’un passif trop important.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de redressement ;
* les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ;
Mme [R] [F], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a déclaré s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant donné qu’une procédure est en cours à Bobigny. Elle suggère toutefois la désignation de la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS FTL GROUP
[Adresse 1]
Nom commercial : FTL GROUP
Enseigne : FTL GROUP
Activité : La société a pour objet, en France et dans tous les pays : la création, la prise de participations, la coordination et l’animation de la gestion de sociétés commerciales, tant en matière commerciale qu’administrative et financière, notamment, mais non exclusivement, dans le domaine de l’affrètement et du transport tant à l’import qu’à l’export.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 891773061
Nomme M. Patrick Armand, juge commissaire.
Désigne la SELARL [E] PARTNERS en la personne de Me [K] [E], [Adresse 6], administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [W] [L], [Adresse 7], mandataire judiciaire.
Désigne la SCP [Adresse 8], [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 04 novembre 2025 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 6 mois la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25/11/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. André Bélard, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. André Bélard, juge présidant l’audience, Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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