Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 2 mars 2026, n° 2026000340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2026000340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle 2026000340
Maître [V], ès-qualités, SAS A.H. CARS
C/
M. [X] [M]
(Interdiction de gérer 15 ans et responsabilité pour insuffisance d’actif de 206 102,60 euros)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
ENTRE :
Maître [R] [V], mandataire de justice, ayant étude [Adresse 1], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS A.H. CARS ;
DEMANDEUR, comparaissant et plaidant en personne, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [X] [M], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] ;
DEFENDEUR, non comparant et non représenté, D’AUTRE PART ;
EN PRESENCE DE :
Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 3],
LES FAITS :
La SAS A.H. CARS a été constituée pour la création et l’exploitation directe d’un fonds de commerce d’achat et revente de véhicules d’occasion.
Au titre de son activité, la SAS A.H. CARS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 843.805.086 depuis le 23 novembre 2018 avec un début d’activité au 19 novembre 2018.
Son siège social et son établissement principal sont fixés au [Adresse 4].
Son capital social est fixé à la somme de 1 000 euros divisé en 100 actions de 10 € se répartissant comme suit :
[…]
La société a pour président Monsieur [X] [M] et pour directeur général, Monsieur [W] [Q], de nationalité suédoise, né le [Date naissance 2] 1963 au MAROC et domicilié en SUEDE.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de VALENCIENNES, statuant sur requête de Madame le procureur de la République a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS A.H. CARS.
Maître [R] [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il n’a pas été possible de rencontrer Monsieur [X] [M]. Les lettres recommandées adressaient tant au siège social de la société qu’au dernier domicile connu du dirigeant reviennent avec la mention « pli avisé non réclamé » ou « défaut d’accès ou d’adressage ». Sur place, il s’agit d’un immeuble d’habitation étant précisé qu’aucun nom n’apparaît sur la boite aux lettres.
La SAS A.H. CARS apparaît ne pas employer de personnel au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
Aucun renseignement comptable n’a pu être collecté dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le débiteur ne s’étant jamais manifesté auprès du liquidateur ou du tribunal.
Maître [R] [V] estimant qu’il pouvait être relevé à l’encontre de Monsieur [X] [M] plusieurs fautes de gestion a intenté la présente procédure.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [R] [O], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 15 janvier 2026, Maître [V], ès-qualités, a fait assigner, par-devant le tribunal de céans, Monsieur [X] [M] pour, au visa des articles L.651-2, L.651-3, L.653-1, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce :
* Prononcer à l’égard de Monsieur [X] [M], une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
* Condamner Monsieur [X] [M] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif de la SAS A.H. CARS ;
La procédure et la date d’audience ont été communiquées à Madame le procureur de la République.
Monsieur le juge-commissaire a fait un rapport écrit au tribunal le 22 janvier 2026.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 9 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 9 février 2026, Maître [R] [V], ès-qualités, sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 206 102.60 euros ; qu’il peut être reproché à Monsieur [X] [M], au
titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA conformément aux dispositions légales, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement, de ne pas avoir tenu de comptabilité, de ne pas avoir volontairement coopéré avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bin déroulement et, au titre des sanctions personnelles, l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et s’être abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement.
Madame le Procureur de la République requiert la condamnation de Monsieur [X] [M] au paiement de la totalité de l’insuffisance d’actif au titre de la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif et au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
I – L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite que le demandeur démontre l’existence d’une insuffisance d’actif, une ou plusieurs fautes de gestion, ainsi qu’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif.
Concernant l’insuffisance d’actif :
Pour entrer en voie de condamnation au titre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, il n’est pas nécessaire que cette insuffisance d’actif soit définitivement arrêtée. Il suffit que celle-ci soit certaine.
Au cas d’espèce, le passif vérifié, définitif, publié au bodacc, s’élève à la somme de 206 102,60 euros.
Aucun actif n’a été recouvré dans cette procédure.
L’insuffisance d’actif est donc égale au passif, soit la somme de 206 102,60 euros.
Concernant l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021, soit un retard de près de 17 mois.
Le jugement d’ouverture est aujourd’hui définitif et aucune modification de la date de cessation des paiements n’a été intentée.
La comparaison de ces deux dates montre que Monsieur [X] [M] n’a pas respecté l’obligation légale de déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours.
De façon surabondante, il convient de relever que l’ouverture de la procédure ne relève pas d’une déclaration de cessation des paiements du débiteur mais d’une requête du ministère public.
Concernant l’absence de déclaration de TVA, de ne pas s’être acquitté de ses impositions et plus généralement de ne pas avoir tenu de comptabilité :
La société n’a pas procédé au dépôt de ses comptes annuels depuis le 31 décembre 2020 et n’a pas réalisé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 er septembre 2021.
En effet, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a indiqué dans le cadre de la proposition de rectification du 16 mai 2023 que « compte tenu de l’absence de dépôt des déclarations mensuelles de TVA, pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2022 ».
Dans la mesure où le débiteur ne s’est pas manifesté dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal n’est en possession d’aucune pièce comptable.
La société ne dépose plus ses comptes annuels au greffe depuis l’exercice clos le 31/12/2019.
Enfin, Monsieur [W] [Q], associé et directeur général avait assigné la SAS A.H. CARS afin de voir désigner un administrateur provisoire pour administrer la société notamment « le temps de la régularisation des obligations légales liées à l’approbation et la publication des comptes annuels ».
Tout ces éléments démontrent que Monsieur [X] [M] ne tenait plus la comptabilité de la SAS A.H. CARS et ne réalisait plus les déclarations fiscales pourtant obligatoires.
Ces faits constituent une faute de gestion.
Concernant l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Monsieur [X] [M] ne s’est jamais présenté aux convocations du tribunal ou au rendez-vous avec les organes de la procédure.
Le liquidateur a effectué des recherches sur internet afin de tenter de prendre attache téléphoniquement avec la société sans succès.
Le liquidateur s’est même transporté à l’adresse du siège social auquel il a découvert une maison d’habitation avec aucun nom sur la boite aux lettres.
Monsieur [X] [M] n’a pas communiqué au liquidateur la liste de ses créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
De même, il n’a pas coopéré avec le commissaire de justice désigné aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs contraignant ce dernier a dresser un procès-verbal de difficulté et ce, alors même que la sœur du dirigeant avait été rencontré sur place.
En outre, Maître Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, conseil de Monsieur [W] [Q] écrivait au liquidateur judiciaire en ces termes : « Monsieur [Q] a été surpris d’apprendre l’état de cessation des paiements de la société alors même que le stock de véhicule devrait être important ou que la trésorerie devrait être suffisante suite aux vente réalisées ». Il a en outre adressé au liquidateur judiciaire une liste de 27 véhicules acquis par la société A.H. CARS entre septembre 2020 et aout 2021 pour un montant de 110 100 euros tendant à démontrer que la société était propriétaire d’actifs.
L’absence de coopération du dirigeant a clairement entravé le bon déroulement de la procédure et constitue une faute de gestion.
Concernant le lien de causalité :
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a eu pour conséquence de maintenir une activité qui était manifestement déficitaire et ainsi d’accroitre le passif.
L’absence de tenue de comptabilité et de déclarations fiscales a privé le dirigeant d’un outil de gestion de son entreprise. S’il avait tenu une comptabilité, Monsieur [X] [M] se serait aperçu des difficultés financières de son entreprise et aurait cessé l’activité bien plus tôt limitant ainsi le montant de l’insuffisance d’actif.
Enfin, l’absence de coopération du dirigeant n’a pas permis au liquidateur judiciaire de réaliser les actifs de la procédure et a ainsi augmenté l’insuffisance d’actif.
Il est donc démontré par le liquidateur judiciaire que les trois fautes de gestion relevées ont directement contribué à l’insuffisance d’actif.
Concernant le montant de la condamnation :
L’insuffisance d’actif générée par Monsieur [X] [M] est particulièrement importante (206 102.60 euros).
Les fautes de gestion sont d’une particulière gravité.
Ces éléments justifient que Monsieur [X] [M] contribue à régler la totalité de l’insuffisance d’actif soit la somme de 206 102,60 euros.
II – L’ACTION EN INTERDICTION DE GERER :
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre de tout dirigeant d’une personne morale qui se serait rendu coupable des faits mentionnés aux articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce.
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L. 640-4 du code de commerce dispose : « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Comme indiqué précédemment, dans son jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 16 janvier 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1 er aout 2021.
La comparaison de ces deux dates démontre que Monsieur [X] [M] n’a pas respecté son obligation légale.
Monsieur [X] [M] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements de la société dans le délai légal.
Il existait des dettes antérieures au maximum légal puisque, dans sa déclaration de créance la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES indique être créancière de la société A.H. CARS depuis le 1 er novembre 2018, à savoir la date de création de la société.
En outre, la société a fait l’objet de condamnation par jugements en date des 1 er avril, 31 mai, 29 juin, 15 et 30 septembre, et 15 novembre 2022 prononçant la résolution de la vente de véhicules au titre de la délivrance non conforme et le défaut de production de certificat d’immatriculation.
En dépit de ces multiples poursuites émanant de créanciers, Monsieur [X] [M] n’a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Par ailleurs, la société a émis 4 chèques sans provision pour un montant total de 8 168 euros ayant entrainé une interdiction bancaire jusqu’au 6 juin 2027.
Tous ces éléments démontrent que le dirigeant avait parfaitement connaissance de l’état de cessation des paiements de la société A.H. CARS et que c’est sciemment qu’il n’a pas déclaré la cessation des paiements.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Les derniers comptes annuels déposés au greffe sont ceux de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Aucun compte n’a été déposé pour les millésimes postérieurs et ce, malgré une procédure de dépôt des comptes annuels sous astreinte.
Par ailleurs, comme il a été indiqué ci-avant, Monsieur [W] [Q], associé et directeur général de la société avait intenté une action contre cette dernière à l’effet de voir désigné un administrateur provisoire avec notamment pour mission « la régularisation des obligations légales liées à l’approbation et à la publication des comptes annuels ».
Tout ces éléments démontrent que Monsieur [X] [M] ne tenait plus la comptabilité de sa société depuis des années.
Concernant l’absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle à son bon déroulement :
Monsieur [X] [M] ne s’est jamais présenté aux convocations du tribunal ou au rendez-vous avec les organes de la procédure.
Le liquidateur a effectué des recherches sur internet afin de tenter de prendre attache téléphoniquement avec la société sans succès.
Le liquidateur s’est même transporté à l’adresse du siège social auquel il a découvert une maison d’habitation avec aucun nom sur la boite aux lettres.
Monsieur [X] [M] n’a pas communiqué au liquidateur la liste de ses créanciers en violation des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce.
De même, il n’a pas coopéré avec le commissaire de justice désigné aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs contraignant ce dernier à dresser un procès-verbal de difficulté et ce, alors même que la sœur du dirigeant avait été rencontré sur place.
En outre, Maître Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, conseil de Monsieur [W] [Q] écrivait au liquidateur judiciaire en ces termes : « Monsieur [Q] a été surpris d’apprendre l’état de cessation des paiements de la société alors même que le stock de véhicule devrait être important ou que la trésorerie devrait être suffisante suite aux vente réalisées ». Il a en outre adressé au liquidateur judiciaire une liste de 27 véhicules acquis par la société A.H. CARS entre septembre 2020 et aout 2021 pour un montant de 110 100 euros tendant à démontrer que la société était propriétaire d’actifs.
Sur l’application de la loi et la durée de la condamnation :
En définitive, les faits et actes doivent conduire à retenir à l’encontre de Monsieur [X] [M] l’application de la loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-5 6° : « avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
* Article L. 653-8 al. 2 : « de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
* Article L.653-8 al. 3 : « avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements » ;
Si la liberté d’entreprendre et de commercer est un principe de Notre Droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus.
Attendu que le tribunal de commerce, garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait et se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Il échet, eu égard aux faits exposés, et, en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [X] [M] et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI Madame le procureur de la République en ses réquisitions ;
VU le rapport écrit de Monsieur le juge-commissaire en date du 22 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] à payer à Maître [R] [V], èsqualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS A.H. CARS la somme de 206 102,60 euros,
PRONONCE l’interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Monsieur [X] [M], de nationalité Française, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], dont la dernière adresse connue est sise [Adresse 2] pour une durée de 15 ANS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
AINSI JUGE APRES DELIBERE de Monsieur Olivier PILLOT, président, Jean-Louis DEHOUCK et Bruno VEERMAN, juges ;
PRONONCE à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes du 2 MARS 2026 et SIGNE par Monsieur Olivier PILLOT, président du délibéré, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Redressement
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article 700 ·
- Ressort
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur ·
- Brasserie ·
- Rôle ·
- Comparution
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge consulaire ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement
- Multimédia ·
- Contrat de location ·
- Nom commercial ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Taux légal
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Ministère public ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.