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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024070008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ganny youssouf Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024070008 29/01/2025
ENTRE : la SAS K PRINTING, N° Siren 843277864, dont le siège social est au 17 rue de Clignancourt 75018 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me GANNY Youssouf Avocat (M61)
ET : la SAS CONQUERYYOURDAY, N° Siren 831839899, dont le siège social est au 147 Boulevard Malesherbes 75017 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 6 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure civile
CONDAMNER par provision la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de 7.573,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pendant au moins une année entière.
CONDAMNER la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS K PRINTING nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le devis en date du 15 septembre 2023, un échange de mails du 15 septembre 2023 qui établit une relation
contractuelle suivie.et un courriel de la société CONQUERYOURDAY en date du 9 octobre 2024 par lequel elle reconnaît sa dette.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture versée au dossier.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes contenus au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Condamnons par provision la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de 7.573,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2023.
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2024,
Condamnons la société CONQUERYOURDAY à payer à la société K PRINTING la somme de somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS CONQUERYYOURDAY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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