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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 févr. 2026, n° 2025F01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 février 2026
N° RG : 2025F01713
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801481 (Maître Hubert ROUSSEL, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société EURO CONCEPT CONSTRUCTION S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 520 234 287 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 février 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AUBERT, M. SEFERIAN, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 novembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION pour l’entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103,
CONDAMNER la SARL EURO CONCEPT CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 789,83 € montant du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 12/11/2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 18 253,77 € montant du solde débiteur de son PGE de 50.000 € à l’origine, outre intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an depuis l’arrêté de compte du 12/11/2025 et jusqu’à parfait paiement. 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
DIRE que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
CONDAMNER le requis aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société EURO CONCEPT CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La convention de compte professionnel conclu entre les parties
* Le contrat PGE conclu entre les parties le 5 juin 2020
* Le courrier de dénonce de la convention de compte adressé le 20 juin 2025 à la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION
* Le courrier de mise en demeure adressé le 20 juin 2025 à la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION d’avoir à régler la somme de 5 164,19 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 novembre 2025 à la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION d’avoir à régler la somme de 789,83 euros et la somme de 18 253,77 euros
* Décompte constatant un solde débiteur de la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION d’un montant de 789,83 euros le 12 novembre 2025
* Décompte PGE constatant un solde débiteur de la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION d’un montant de 18 253,77 euros le 12 novembre 2025
que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION à lui payer la somme de 789,83 € montant du solde débiteur de son compte courant, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, la somme de
18 253,77 € montant du solde débiteur de son PGE en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an à compter du 12 novembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 789,83 € (sept cent quatre-vingt neuf euros et quatre-vingt trois centimes) montant du solde débiteur de son compte courant, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025, la somme de 18 253,77 € (dix huit mille deux cent cinquante trois euros et soixante dix-sept centimes) montant du solde débiteur de son PGE en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,73 % l’an à compter du 12 novembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EURO CONCEPT CONSTRUCTION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
LE PRESIDENT.
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