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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 25 mars 2025, n° 2025002668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 25/03/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2025002668
ENTRE :
SAS STEPHANE PLAZA FRANCE, dont le siège social est 100, rue Martre 92110 Clichy – RCS de Nanterre : 803 291 418, représentée par M. Gilles CHARRON, en sa gualité de président
Partie demanderesse : assistée de la SELARL GOUACHE AVOCATS, agissant par Maître Jean-Baptiste GOUACHE, Avocat (E1852) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS FM IMMOBILIER, dont le siège social est 628, avenue Rheinbach 30400 Villeneuve-lès-Avignon – RCS de Nîmes : 891 052 011
Partie défenderesse : assistée de Maître Pierre-François GIUDICELLI, Avocat au Barreau d’Avignon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 8 janvier 2025, la SAS STEPHANE PLAZA FRANCE a assigné la SAS FM IMMOBILIER,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 30 janvier 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 mars 2025,
Attendu qu’à l’audience de ce jour,
La SAS STEPHANE PLAZA FRANCE dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action notifié par la société STEPHANE PLAZA FRANCE ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu à acceptation dudit désistement par la société FM IMMOBILIER dans la mesure où cette dernière n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir avant ce désistement ;
JUGER le désistement d’instance et d’action de la société STEPHANE PLAZA France parfait ; CONSTATER, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
PRONONCER une décision de dessaisissement.
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS STEPHANE PLAZA FRANCE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS FM IMMOBILIER,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC,
Laisse à la SAS STEPHANE PLAZA FRANCE la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, Juge présidant l’audience, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier,
le président.
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