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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 1er avr. 2025, n° 2025R00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1 ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00137
Mme [K] [Y] [L] [T] C/ SASU [Q]
DEMANDEURS
* Madame [K] [U], [Adresse 1] [Localité 1],
* Monsieur [L] [T], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître [B], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SELARL CABINET MICHELET, Société d’Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SASU [Q], [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 18 Février 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] ont confié à la société [Q] SASU, anciennement J’M RENOVATION, les travaux de rénovation de biens devant être mis en location.
Par assignation en date du 28 Janvier 2025, Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] que la société [Q] SASU aurait abandonné le chantier, l’ont fait citer à comparaître devant nous.
A la barre,
Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] qui se présentent, nous demandent de :
Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Dès à présent, vu le 2 ème alinéa de l’article 872 du Code de Procédure Civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu le Code des procédures civiles d’exécution et notamment les articles L131-1 et suivants,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [Q] SASU, précédemment dénommée SAS J’M RËNOVATION, à verser à Madame [K] [U] :
* une provision de 204.367,34 €,
* une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR le paiement du total de ces sommes d’une astreinte de 100 € par jour, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de cette astreinte.
Au surplus,
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
CONDAMNER la société [Q] SASU, précédemment dénommée SAS J’M RËNOVATION, à verser à Monsieur [L] [T] :
* une provision de 263.509,35 €,
* une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ASSORTIR le paiement du total de ces sommes d’une astreinte de 100 € par jour, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
SE RESERVER la liquidation de cette astreinte.
Au surplus,
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens.
La société [Q] SASU ne se présente pas ; sa non-comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] qui ont confié à la société [Q] SASU les travaux de rénovation de leurs biens, sollicitent sa condamnation au motif qu’elle aurait abandonné le chantier.
Nous relèverons que des devis de rénovation ont été signés pour un montant total de 770.307,16 € entre les demandeurs et la société [Q] SASU.
Suite à une ordonnance du 19 Décembre 2023, Monsieur [A] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Un décompte a été arrêté, évaluant la différence entre les montants payés à la société [Q] SASU et le travail exécuté ou fourni, à la somme de 431.352,97 € répartis comme suit :
* Madame [K] [U]
180.488,31 €,
* Monsieur [L] [T] 250.864,66 €.
Nous relèverons que la société [Q] SASU a abandonné les chantiers, ce qui n’est pas contesté.
La société J’M RENOVATON SAS, devenue par assemblée générale ordinaire du 30 Avril 2024, la société [Q] SASU, ne se présente pas à la barre.
Dans ces conditions, nous ferons droit aux demandes de Madame [K] [U] et de Monsieur [L] [T], la société [Q] SASU ne produisant aucun argument contraire.
La présente instance ayant occasionné à Madame [K] [U] et Monsieur [L] [T] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Q] SASU sera condamnée à leur payer à chacun.
Succombant à l’instance, la société [Q] SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Q] SASU.
CONDAMNONS la société [Q] SASU à verser à Madame [K] [U] la somme de 204.367,34 € (DEUX CENT QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES).
CONDAMNONS la société [Q] SASU à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 263.509,35 € (DEUX CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES).
ASSORTISSONS le paiement du total de ces sommes d’une astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour, à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
NOUS RESERVONS la liquidation de ces astreintes.
DISONS que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article 1153-1 du Code Civil.
CONDAMNONS la société [Q] SASU à payer à Madame [K] [U] et à Monsieur [L] [T] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Q] SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A. : 9,14 €.
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