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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 28 févr. 2025, n° 2024077110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/40/88*
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], -SELARL FIDES en la personne de Me [U] [K], -Parquet -SAS PIERIM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 28 février 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
PC: P202404108 R.G.: 2024077110
SAS PIERIM [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [L] [P], [Adresse 2], représentant légal de la SAS PIERIM, présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL FIDES en la personne de Me [U] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 03 décembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PIERIM avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 20 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 30/01/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL FIDES en la personne de Me [U] [K], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d’audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [U] [K], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], , administrateur judiciaire,
M. [L] [P], représentant légal de la SAS PIERIM, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS PIERIM
[Adresse 1]
Activité : Promotion immobilière
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 819521998
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 03 juin 2025.
Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [B] [R], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [U] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/02/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [M] [W], M. [G] [A],
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
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