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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 16 mai 2025, n° 2024F01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01418 – 2513600007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
16/05/2025
JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1418 Procédure 2024RJ0199
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SARL [N] [U] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [U] [N], assisté de Maître MISSILIER, avocat au barreau d’Annecy
Date d’ouverture : 15 mai 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE
Commissaire à l’exécution du plan : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [R]) Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [R])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l’issue des débats.
Par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société [N] [U], la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [R]) ayant été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 12/11/2024, l’activité s’étant poursuivie ;
Le projet de plan de redressement a été élaboré et diffusé ;
Le projet de plan prévoit :
D’autoriser la poursuite de l’exploitation de l’entreprise,
Le règlement du passif aux conditions suivantes :
* Le paiement, dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, le paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros,
* Créances liées aux contrats en cours LIXXBAIL et VOLVO FINANCIAL : la poursuite des contrats jusqu’à leurs termes contractuels;
* Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en dix annuités constantes, sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l’adoption du plan de redressement par le Tribunal :
* 2026 : Dividende 10 %
* 2027 : Dividende 10 %
* 2028 : Dividende 10 %
* 2029 : Dividende 10 %
* 2030 : Dividende 10 %
* 2031 : Dividende 10%
* 2032 : Dividende 10%
* 2033 : Dividende 10%
2034 : Dividende 10%
* 2034 : Dividende 10% 2035 : Dividende 10%
De nommer, conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce, un Commissaire à l’exécution du plan entre les mains duquel la société devra verser chaque mois, le douzième du dividende annuel destiné aux créanciers et des frais de répartition, le premier versement intervenant trente jours après le jugement d’adoption du plan, et auquel la société devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du 30 avril 2025 le tribunal a fixé son délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe ;
DISCUSSION :
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce, qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des efforts entrepris pendant la période d’observation pour redresser l’activité, qu’en conséquence il y a lieu d’arrêter le plan de redressement par continuation présenté par la société [N] [U] ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés du redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce ;
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à l’adoption du plan proposé, Monsieur le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à l’adoption du plan,
ARRETE le plan de la société [N] [U] tendant à son redressement par voie de continuation ;
AUTORISE la poursuite de l’exploitation de l’entreprise ;
DIT que les frais de justice, les créances superprivilégiées et les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglés sans remise ni délai dès le présent jugement;
DIT que les créances nées depuis le prononcé du redressement judiciaire seront payées dans les 15 jours suivant le présent jugement ;
DIT que les autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir, seront réglées en 10 annuités consécutives et égales de10% chacune sans intérêt, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d’intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le présent jugement, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que les créances relatives aux contrats LIXXBAIL et VOLVO FINANCIAL seront réglées selon les dispositions contractuelles ;
PREND ACTE de l’engagement de la société de communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifié par un expert-comptable ;
DIT que le fonds de commerce de «Transport de marchandises ou location de véhicules avec conducteur. Transport routier de bétail et animaux vivants. » sis [Adresse 1] de la société [N] [U] ne pourra être aliéné pendant toute la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal, conformément aux dispositions des articles L. 626-14 et L. 631-19 du Code de commerce, et dit que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder à l’inscription de la clause d’inaliénabilité ;
DIT que les frais et honoraires de justice pourront être prélevés sur la provision nécessaire au dividende annuel et des frais y afférents, à charge pour l’entreprise de reconstituer celle-ci sans délai pour la bonne exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire, des frais de greffe, ainsi qu’au paiement des honoraires actuels dudit commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan, et DIT que les frais de justice (y compris les frais de greffe) et honoraires du commissaire à l’exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci ;
DESIGNE Monsieur [U] [N] en tant que personne tenue d’exécuter le plan ;
PRONONCE, en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 et R. 626-24 du Code de commerce ;
DIT que la société [N] [U] devra procéder à des virements mensuels, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, au 12ème de l’échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti par le Commissaire à l’Exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-21 alinéa 4 du Code de Commerce ;
FIXE la durée du plan à dix ans ;
NOMME la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [R]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de sa mission ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur le paiement des échéances ;
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal ;
MAINTIENT la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [X] [R]) en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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