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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 18 déc. 2025, n° J2025000866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/50/98/57*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/12/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATIONS
R.G.: 2024080073
LRAR:
Élvsées
Signif.:
Copies :
* DGFIP
* Parquet
* CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – Monsieur le comptable public responsable du service des impôts
des entreprises de [Localité 1] -Madame la comptable publique responsable du service des impôts
des entreprises de [Localité 2]
* SAS à associé unique OMAVI
* SELARL 2M ETASSOCIES en la
personne de Me Carole Martinez -SELAFA MJA en la personne de
R.G. : J2025000866 P.C. : P202505015
Me Valérie Leloup-Thomas
* URSSAF Île-de-France
Partie demanderesse : la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – sigle : CIC, (RCS [Localité 3] 542 016 381), société anonyme, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Maryvonne El-Assaad, avocate (D289) présente ; la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917) absent
Partie défenderesse : la SAS à associé unique OMAVI, (RCS Paris 813 805 769), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [O] [I], [Adresse 3], présent assisté de Me Romane Musselin, [Adresse 4], avocate au barreau de Paris
Cause jointe et jugée à :
R.G.: 2025005535
Partie demanderesse : 1°) Monsieur le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 1], qui élit domicile en ses locaux situés [Adresse 5]
comparant par M. [C] [X], inspecteur des Finances Publiques et mandataire, présent 2°) Madame la comptable publique, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4], qui élit domicile en ses locaux situés [Adresse 6]
Partie défenderesse : la SAS à associé unique OMAVI, (RCS Paris 813 805 769), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [O] [I], [Adresse 3], présent assisté de Me [A] [Q], [Adresse 4], avocate au barreau de Paris
Cause iointe et iugée à :
R G · 2025037438
Partie demanderesse : l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 7], comparant par M. [D] [L], inspecteur
contentieux et mandataire Urssaf Île-de-France, présent
Partie défenderesse : la SAS à associé unique OMAVI, (RCS [Localité 3] 813 805 769), société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [O] [I], [Adresse 3], présent assisté de Me Romane Musselin, avocate (H1).
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 9 décembre 2024 délivrée à personne habilitée, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – sigle : CIC a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques des 21 janvier, 25 mars, 20 mai, 16 septembre et 28 octobre 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 679,56 euros au titre du solde débiteur de son compte + 128.592,51 euros au titre du prêt, en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024 par le tribunal de commerce devenu tribunal des activités économiques de Paris signifiée avec un procès-verbal article 659 du CPC le 24 juillet 2024 et définitive. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (commandement de payer, dénonciation commandement, procès-verbal de saisie-attribution).
Par conclusions en réponse n° 2 régularisées à l’audience du 20 mai 2025, la société OMAVI demande au tribunal de :
* constater que le CIC n’a pas qualité à agir pour solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire en l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société OMAVI,
* constater que le CIC ne justifie pas avoir exercé plusieurs voies d’exécution demeurées infructueuses à l’encontre de la société OMAVI,
* constater que le CIC ne démontre pas que la société OMAVI est en état de cessation des paiements et que son redressement apparaisse manifestement impossible,
* constater, en conséquence, que la société OMAVI n’est pas en état de cessation des paiements et que son redressement n’est pas manifestement impossible,
* débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner le CIC aux entiers dépens.
Le CIC dépose deux jeux de conclusions en réponse le 21 mai et le 16 septembre 2025.
Par assignations en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 16 janvier 2025 délivrées à la société OMAVI et à M. [O] [I], Monsieur le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15ème, et Madame la comptable publique, responsable du service des impôts des entreprises de Paris 8ème Élysées, ont saisi le tribunal à l’encontre de leur adversaire.
A l’évocation de l’affaire, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 1.164.377 euros et 301.188,77 euros soit un montant total de 1.465.566,57 euros, ainsi qu’il résulte des avis de mise en recouvrement et des mises en demeure valant commandement de payer. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses (saisies administratives à tiers détenteur).
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 30 avril 2025 délivrée en l’étude de l’huissier, l’URSSAF ÎLE-DE-FRANCE a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques des 10 juin, 16 septembre et 28 octobre 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 10.217,50 €, correspondant à des cotisations sociales (8.046,41 euros dont 5 785,41 euros de parts ouvrières) et des majorations de retard (505,00 euros) ainsi qu’il résulte de diverses mises en demeure et contraintes signifiées. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des
professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société OMAVI est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813805769. Elle exerce comme activité la réalisation de travaux de bâtiment de rénovation et d’aménagement dans le second et troisième œuvre et de conseil en aménagement, sous la forme de société par actions simplifiée à associé unique. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un envoi à l’enquête.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
La société débitrice OMAVI, le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 16 septembre 2025 et le 18 décembre 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
MOYENS
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* le SIE [Localité 1] déclare qu’il n’accorde pas de moratoire,
* la SASU OMAVI emploie un salarié et a employé 2 salariés dans les six derniers mois,
* les chiffres d’affaires annuels de la SAS à associé unique OMAVI s’élèvent à 977.000 euros au 31 décembre 2023 et à 198.067 euros au 31 décembre 2024,
* la situation passive de la SAS à associé unique OMAVI est indéterminée, hormis les montants des créances, objet des présentes assignations,
* l’actif disponible est nul,
M. [O] [I], dirigeant de la société OMAVI, présent, assisté de son conseil, déclare qu’il s’oppose à la liquidation judiciaire, et accepte le redressement judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
* le dirigeant souhaite continuer et déclare qu’il peut régler.
En vue de continuation, le dirigeant souhaite présenter à terme un plan de continuation, des mesures ont déjà été prises qui ont amélioré la situation, il est prévu de prendre les mesures suivantes : des entrées d’argent en septembre 2026, les salariés sont (favorables) (défavorables) à la poursuite d’activité , le dirigeant pense que les clients et les fournisseurs sont prêts à suivre l’entreprise.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Joint les causes,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS à associé unique OMAVI
[Adresse 2]
Activité : la réalisation de travaux de bâtiment de rénovation et d’aménagement dans le second et troisième œuvre et de conseil en aménagement.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813805769.
Nomme M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.
Désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [T], [Adresse 8], administrateur, avec pour mission d’assister.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [J], [Adresse 9], mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL [U] [B] et [K] [V], [Adresse 10], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 18/06/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de contraintes exécutoires de l’URSSAF.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 12/02/2026 à 09:00 en chambre du conseil de la Chambre 2-5 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/12/2025 où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, et M. Jean-Michel Russo, juge.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Jean-Michel Russo, juge présidant l’audience, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Philippe Bontemps, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Signé électroniquement par Mme Sylvie Penard.
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