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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 sept. 2025, n° 2025J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 mars 2025
* La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
* Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE – ETABLISSEMENTS QUENOT S.A.,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître, [H], [V] -,
[Adresse 2]
Substituée par Maître Mathis MOUGENOT
ЕТ – LD MENUISERIE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me, [H], [V] Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à, [Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [Localité 3], entreprise de travaux de menuiserie bois et PVC, a passé plusieurs commandes en mars 2024 pour plusieurs chantiers, auprès de la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A, Entreprises de travaux publics et privés notamment travaux du bâtiment et constructions métalliques.
Suite à ces commandes la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A a adressé à la société, [Localité 3] les factures correspondantes à toutes les fournitures préalablement commandées pour chaque chantier et livrées.
En l’absence de règlement de ces factures par la SARL, [Localité 3], le cabinet, [Localité 4] Contentieux, mandaté par la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du l0 décembre 2024 pour une somme en principal de l8 910,23 €, de 406,07 € au titre des intérêts, 1 891,02 € au titre de la clause pénale et 360 € (40 X 9) sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce soit un total de 21 567,32 €.
La SARL, [Localité 3] ne répond pas à ce courrier et ne conteste pas les sommes réclamées par la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 07 mars 2025 la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. représentée par Maître, [H], [V], a assigné la société, [Localité 3], aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06/06/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par assignation en date du 07 mars 2025 la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. représentée par représentée par Maître, [H], [V], substitué à l’audience par Maître, [X] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
« Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
« Vu les pièces produites,
« Condamner la SARL, [Localité 3] à payer à la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. la somme en principal de 18 910,23 € en principal au titre des factures émises et non encore réglées, assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE +10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au parfait règlement.
« Condamner la SARL, [Localité 3] à payer à la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A la somme de 1 891,02 € au titre de la clause pénale.
« Condamner la SARL, [Localité 3] à payer à la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A la somme de 360 € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
« Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir'
« Condamner la Sarl, [Localité 3] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
A l’audience, le défendeur est non comparant, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de constater la non-comparution du défendeur.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé les demandes de la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A.
Par conséquent il convient de condamner la société, [Localité 3] à payer à la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. la somme de 18 910,23 euros au principal au titre des factures émises et non encore réglées, assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE +10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, tel que rappelé sur ces factures.
Qu’il convient de condamner également le défendeur au paiement de la somme de 1 891,02 euros au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente de la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A, rappelées au dos de ses factures.
Qu’il convient également de condamner le défendeur au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner, [Localité 3] à payer à la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société, [Localité 3] ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société, [Localité 3] à payer à la société ETABLISSEMENTS QUENOT S.A. la somme de 18 910,23 euros au principal au titre des factures émises et non encore réglées, assortie des intérêts au taux de refinancement de la BCE + 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, tel que rappelé sur ces factures ;
CONDAMNE la société, [Localité 3] au paiement de la somme de 1 891,02 euros au titre de la clause pénale conformément aux conditions générales de vente de la SA ETABLISSEMENTS QUENOT S.A, rappelées au dos de ses factures ;
CONDAMNE la société, [Localité 3] au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société, [Localité 3] à payer la somme réduite de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société, [Localité 3] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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