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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 29 janv. 2025, n° 2024069783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/01/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069783 29/01/2025
ENTRE : CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS, N° Siren 352862346, dont le siège social est au Tour D2 17 place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu Avocat (C495)
ET : la SAS ETS, N° Siren 842266785, dont le siège social est au 7 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 93000 BOBIGNY
Partie défenderesse : non comparante
CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SAS ETS, le respect des termes de contrats de location portant sur deux tracteurs routiers, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que par assignation introductive d’instance en date du 17 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter, CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n°FG4233600 et n°FK5578600 à la date du 11 septembre 2024.
S’entendre la société ETS condamnée à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par véhicule,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail,
Condamner la société ETS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de crédit-bail n° FG4233600 :
* Loyers impayés 6.285,00 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 104.750,00 € TTC
* Option d’achat 1.272,00 € TTC
* Clause pénale 10.602,20 € TTC
Soit un total de 122.949,20 6 TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 juillet 2024.
2. Contrat de crédit-bail n° FK55786Q0 :
* Loyers impayés 8.799,20 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyer à échoir 105.590,40 € TTC
* Option d’achat 1.320,00 € TTC
* Clause pénale 10.691,04 € TTC
Soit un total de 126.440,64 € TTC, assorti des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 juillet 2024.
Condamner la société ETS à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 6 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous relevons qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée » ;
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Après avoir entendu le conseil de CM-CIC LEASING SOLUTIONS en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment les contrats de location signés des parties, les mises en demeure de payer, les lettres de résiliation suite aux mises en demeure infructueuses, les décomptes de créance, les avis de livraison et les factures d’acquisition des matériels,
Nous relevons que la SAS ETS ayant manqué à ses obligations contractuelles, nous constaterons que CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats, conformément aux clauses convenues entre les parties. Nous constaterons donc ces résiliations et ordonnerons la restitution des matériels objets des conventions résiliées sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel à compter du 8 me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
1. Contrat de crédit-bail n° FG4233600 :
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 6.285 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € H.T. pour les pénalités contractuelles (art.4.4).
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant provisionnel de 104 750 € TTC,
Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 juillet 2024.
2. Contrat de crédit-bail n° FK55786Q0 :
Nous relevons que la dette résultant des loyers impayés n’étant pas contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur de 8.799,20 € TTC pour les loyers impayés et à hauteur de 40 € H.T. pour les pénalités contractuelles (art.4.4).
Nous relevons que l’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du locataire à ses obligations contractuelles est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive. Toutefois, nous estimons cette indemnité, ainsi que les majorations contractuelles, non sérieusement contestable à hauteur d’un montant provisionnel de 105 590,40 € TTC,
Les provisions accordées seront assorties des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 25 juillet 2024.
Nous condamnerons donc la SAS ETS à payer par provision à CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes ci – dessus.
Nous retenons par ailleurs que le CM-CIC LEASING SOLUTIONS a sollicité la restitution des véhicules, demande qui lui a été accordée. En conséquence nous ne ferons pas droit à la demande relative à l’option d’achat.
Nous écarterons les demandes formulées au titre de la clause pénale additionnelle au motif qu’elles nécessitent une appréciation sur son montant qui relève de la compétence du juge du fond s’il la juge manifestement excessive.
Sur l’article 700 CPC :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons à la SAS ETS de restituer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les matériels objets des conventions résiliées, ce sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par
matériel, à compter du 8 me jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours
Disons que ces restitutions seront effectuées aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Condamnons la SAS ETS à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 6.285 € TTC et 8.799,20 € TTC pour les loyers impayés et 80 € HT pour les pénalités contractuelles,
Condamnons la SAS ETS à payer à CM-CIC LEASING SOLUTIONS, par provision, la somme de 104 750 € et 105 590,40 € au titre de l’indemnité de résiliation,
Ces sommes sont majorées des intérêts appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter du 25 juillet 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS ETS au paiement à CM-CIC LEASING SOLUTIONS de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 CPC,
Condamnons en outre la SAS ETS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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