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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 mai 2025, n° 2025002007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 002007
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 mai 2025
Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [B] – [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie HADDAD, avocate au barreau de Bordeaux, plaidant par Me Eric MALEXIEUX, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O] – [Adresse 3] représentée par Me Thomas DUBREIL, de la SELARL DPR, avocate au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [O] et Madame [I] [B] se sont associés pour créer en 2020 une « école du numérique » sous la forme de la société NFS PRO, présidée alors par Madame [I] [B], dont la société N FACTORY INVEST était également associée.
La société N FACTORY INVEST s’est retirée du capital social en août 2022 en cédant sa participation à Madame [I] [B] et à Monsieur [N] [O].
Monsieur [O] a ensuite cédé une partie de sa participation, notamment à ses enfants, de sorte que Madame [I] [B] disposait de 51 % du capital et Monsieur [N] [O] de 9,8 % du capital en son nom propre.
Le 22 février 2024, Madame [I] [B], Monsieur [N] [O] et les autres actionnaires minoritaires ont signé un protocole d’accord aux termes duquel Madame [I] [B] cédait à Monsieur [N] [O] la totalité des titres qu’elle détenait, soit 52 actions, pour un prix de cession fixé à 15.565 €, soit un prix de 299,32 € par action. Le protocole prévoyait que, en contrepartie de la cession des titres, Monsieur [N] [O] réglait la somme de 15.565 € au moyen d’un chèque bancaire.
Le même jour, Madame [I] [B] et Monsieur [O] ont déclaré à l’administration fiscale la cession des titres pour le montant de 15.565 €.
Madame [I] [B] a conservé la présidence de la société NFS PRO jusqu’au 28 août 2024.
Le 28 août 2024, les associés de NFS PRO ont cédé leurs titres à la CCI [Localité 4] METROPOLE, via un acte réitératif de cession d’actions, pour un montant de 240.000 €, soit un prix de 2.352,94 € par action. Cet acte comportait une garantie d’actif et de passif par lequel Monsieur [N] [O] restait garant du passif né de tout acte qui ne serait pas indiqué dans les comptes clos au 31 août 2023 ; l’acte précisait également que Madame [I] [B], présidente de la société, avait remis sa lettre de démission avec effet à compter de la signature de l’acte.
Le 24 novembre 2024, suite au constat par la CCI [Localité 4] METROPOLE, postérieurement à la cession, d’erreurs dans les déclarations de TVA conduisant à une dette de 183.000 € de la société NFS PRO envers la DGFIP, les cédants, le cessionnaire et la société ont signé un avenant à l’acte réitératif de cession d’actions pour modifier certaines modalités de ladite cession des titres.
Par courrier en date du 23 décembre 2024, la CCI [Localité 4] METROPOLE a signalé à la DGFIP que la société restait débitrice de la somme de 191.687 € au titre des anomalies sur le calcul du prorata de TVA.
Le 29 janvier 2025, par courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son avocate, Madame [I] [B] a mis Monsieur [N] [O] en demeure de lui régler la somme de 15.565 € au motif qu’elle n’a pas été réglée du prix convenu à l’occasion de la signature de l’acte de cession du 22 février 2024.
Monsieur [N] [O] n’a pas retiré le pli recommandé, cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [C] [V], commissaire de justice associé à [Localité 4], en date du 28 février 2025, Madame [I] [B] a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l’audience du 26 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions numéro 2 en date du 23 avril 2025, Madame [I] [B] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
débouter Monsieur [N] [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [B] une provision de 15.565 € à valoir sur le prix de cession de ses titres, condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [B] une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [N] [O] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [B] fait valoir que :
Madame [I] [B] conteste formellement avoir reçu un chèque.
Le « témoin » des faits était un salarié qui n’avait aucune raison de se trouver présent lors des réunions d’associés.
Au visa de l’article 1359 du code civil, une obligation de payer résultant d’un acte écrit ne peut être contestée par témoignage.
Par ailleurs, la remise d’un chèque n’est pas un paiement. Le témoignage par lequel Monsieur [O] prétend avoir été délivré de son obligation à paiement, laquelle découle d’un acte écrit, ne saurait répondre aux exigences de l’article 1359 du code civil.
Sur la prétendue faute de Madame [I] [B] :
Monsieur [N] [O] prétend que Madame [I] [B] serait à l’origine des fautes qui auraient entraîné l’apparition d’un passif qui lui aurait coûté à les compléments de prix mentionnés à l’acte de cession, ce dernier indiquant « se réserver le droit d’agir sur le fond concernant le préjudice subi ».
Si un préjudice a été subi, c’est manifestement par Madame [I] [B] qui a cédé ses parts au prix de 299,52 €, ces dernières ayant été cédées six mois plus tard à la CCI [Localité 4] METROPOLE au prix de 2.352,94 €. Madame [I] [B] est en droit de s’interroger sur les conditions de la cession, d’autant qu’elle fut contrainte de s’engager à ne pas revenir sur le prix de cession.
Monsieur [N] [O] n’apporte aucun éclairage sur l’existence d’une faute quelconque imputable à Madame [I] [B]. Si faute il y a, elle est imputable à l’expert-comptable.
Par ailleurs :
seul le mandataire social de NFS PRO, soit la CCI de [Localité 4], a qualité pour demander à ce que soit établie la responsabilité de Madame [I] [B] envers la société, sachant qu’elle a pris acte de sa démission « sans indemnité de part et d’autre »,
Monsieur [N] [O] ne dispose d’aucune action contre Madame [I] [B] puisqu’il a acheté ses parts sans garantie de passif et qu’il n’est pas le mandataire social de NFS PRO,
le juge des référés n’a, en tout état de cause, pas compétence pour apprécier la question de fond que pourrait constituer une telle éventualité,
en revanche, il ne peut que constater le caractère incontestable de l’obligation à paiement de Monsieur [N] [O],
enfin, aucune compensation entre une dette certaine, liquide et exigible ne peut être opposée avec une créance purement hypothétique.
Dans ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2025, Monsieur [N] [O] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
In limine litis,
annuler l’assignation délivrée le 28 février 2025 au motif du vice de forme résultant de l’inexactitude de l’adresse déclarée par Madame [I] [B],
En tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à référé,
débouter en conséquence Madame [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’inviter, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
condamner Madame [I] [B] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [O] fait valoir que :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de l’assignation :
Au visa de l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne le domicile du demandeur.
L’assignation de Madame [I] [B] mentionne une adresse au [Adresse 1] à [Localité 4], alors qu’elle a quitté [Localité 4] dès l’été 2024.
La régularisation de l’adresse étant intervenue depuis l’établissement de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [O] indique renoncer à ce moyen de nullité.
Sur le renoncement à percevoir le prix de cession :
Un chèque tiré sur la Banque Postale a bien été remis après la signature des ordres de mouvement de titres ; cette remise s’est déroulée en présence d’un salarié de l’école, lequel atteste avoir été témoin de la remise en main propre du chèque ; ce salarié atteste, par ailleurs, avoir entendu Madame [I] [B] expliquer qu’elle n’encaissera pas le chèque.
C’est donc de sa propre initiative et « en conscience » qu’elle a finalement pris la décision de ne pas encaisser celui-ci.
Il faudra attendre plus de 11 mois après la cession pour que Madame [I] [B] se préoccupe subitement de sa prétendue créance.
Le chèque remis à l’occasion de la cession était, au visa de l’article L. 131-32, alinéa 1 , du CMF, toujours valable au moment de la signification de l’assignation en référé. Si Madame [I] [B] n’a pas présenté celui-ci au paiement, c’est qu’elle a nécessairement et volontairement dû le détruire.
La cession des titres d’une société opérant cession de son contrôle est un acte commercial par nature ; la remise du chèque par Monsieur [N] [O] à Madame [I] [B] constitue un fait juridique, dont la preuve demeure libre et peut être rapportée par tout moyen. L’attestation fournie est parfaitement recevable sur ce point.
En tout état de cause, même si le juge des référés devait estimer que les dispositions de l’article 1359 sont applicables au litige, ce principe connaît des exceptions. Ainsi, l’article 1360 du code civil dispose : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’appréciation de la possibilité physique ou morale d’exiger la production d’un écrit ne peut être débattue en référé et ne saurait relever que de la compétence des juridictions du fond.
Sur la compensation entre les créances respectives des parties :
La CCI [Localité 4] METROPOLE a pu identifier les conséquences des fautes de gestion de Madame [I] [B], commises de 2020 à la cessation de ses fonctions en août 2024.
Monsieur [N] [O], en qualité de dernier cédant des titres, se retrouve à supporter seul les conséquences fiscales des fautes de Madame [I] [B].
Il ne peut être sérieusement contestable que le préjudice subi excède très largement la somme de 15.565 € qui lui est réclamée dans le cadre du présent référé. Il appartient classiquement au juge des référés d’apprécier si l’éventualité d’une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation.
Au final, les demandes de Madame [I] [B] se heurtent manifestement à des contestations sérieuses, de sorte qu’elles excèdent sa compétence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [B] la somme de 15.565 € :
Il est constant que, selon les termes de l’acte de cession en date du 22 février 2024, Monsieur [N] [O] s’est obligé à verser à Madame [I] [B] la somme de 15.565 € en contrepartie de la cession des 52 actions de la société NFS PRO que cette dernière lui a cédés.
Il est également constant que Madame [I] [B] n’a pas perçu cette somme, Monsieur [N] [O] confirmant dans ses conclusions que le chèque qu’il soutient avoir remis à Madame [I] [B] le 22 février 2024 n’a jamais été encaissé.
L’attestation versée aux débats par Monsieur [N] [O], par laquelle un salarié déclare, d’une part, avoir été témoin de la remise en main propre à Madame [I] [B] du chèque et, d’autre part, atteste avoir entendu Madame [B] expliquer qu’elle n’encaissera pas le chèque, notamment pour préserver l’école, ne change rien à l’existence de l’obligation de Monsieur [O] née par l’acte de cession du 22 février 2024.
En effet, l’article 1359 du code civil dispose : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique… ».
Il découle de cet article qu’une éventuelle renonciation de Madame [I] [B] à recevoir la somme de 15.565 € convenue ne pourrait avoir lieu que sous la forme d’un écrit signé par Madame [I] [B], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, les circonstances prévues par l’article 1360 du code civil pour faire exception aux dispositions de l’article 1359 ne sont pas réunies en l’espèce : Monsieur [N] [O] ne démontre pas pourquoi il lui était impossible d’obtenir, tant au plan matériel que moral, une confirmation écrite de Madame [I] [B] de sa renonciation à percevoir la somme convenue, dès lors notamment qu’il verse aux débats l’attestation mentionnée plus haut indiquant que Madame [I] [B] entendait préserver l’école en n’encaissant pas le chèque remis le jour de la signature de l’acte de cession et déclarait ne pas mériter cette somme.
Par ailleurs, Monsieur [N] [O] verse aux débats (pièce n° 3) une attestation en date du 13 février 2024, établie par Madame [I] [B]. Cette attestation, préparatoire à l’acte de cession du 22 février 2024, montre que les relations entre Monsieur [N] [O] et Madame [I] [B], quoique tissées depuis des années, comme le souligne Monsieur [N] [O], ne faisaient pas obstacle, quand nécessaire, à un formalisme juridique rigoureux.
Enfin, au jour de la présente ordonnance, le délai de validité du chèque établi le 22 février 2024 est dépassé et le débat sur les causes de l’absence d’encaissement n’a plus lieu d’être, alors même que Monsieur [N] [O] ne s’est pas libéré de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [B] détient sur Monsieur [N] [O] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 15.565 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [B], à titre provisionnel, la somme de 15.565 €, à valoir sur le prix de cession des titres.
Sur la compensation entre les créances respectives des parties :
Monsieur [N] [O] allègue de prétendues fautes de gestion commises par Madame [I] [B] pendant son mandat de présidente de la société NFS PRO, qui lui auraient causé un préjudice, notamment en raison de la perte d’un éventuel complément de prix.
De son côté, Madame [I] [B] questionne le caractère loyal du prix d’achat de ses actions à la lumière du prix de cession, six mois plus tard, des actions de la société à la CCI [Localité 4] METROPOLE.
Le juge des référés note que ces questions dépassent sa compétence, relevant à l’évidence du fond, et relève qu’elles ne font l’objet d’aucune demande des parties. Il appartiendra, le cas échéant, aux parties de mieux se pourvoir pour demander qu’il soit statué sur ces questions au fond.
Madame [I] [B] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient de condamner Monsieur [N] [O] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3.000 € à ce titre.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur [N] [O] succombe, il convient donc de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons Monsieur [N] [O] à verser à Madame [I] [B], à titre provisionnel, la somme de 15.565 € à valoir sur le prix de cession des titres.
Condamnons Monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons Monsieur [N] [O] à payer à Madame [I] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Gaël GASNIER, greffier d’audience présent lors du prononcé.
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