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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 mars 2025, n° 2025013291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025013291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL à associé unique KARP PRODUCTION |
|---|
Texte intégral
*1DE/06/40/34/35*
Copies : -M. [U] [O] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [V]
R.G. : 2025013291 P.C. : P202400366
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 mars 2025 Chambre 2-3
REPUBLIQUE FRANCAISE
SARL à associé unique [O] PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 4]
FIN DE L’APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
M. [U] [O], [Adresse 2] [Localité 4], représentant légal, absent. SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [V], [Adresse 3] [Localité 5], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL à associé unique [O] PRODUCTION. Sur requête déposée au greffe le 14 février 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [V] demande au tribunal de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée en vertu de l’article L.644-6 du code de commerce. Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/02/2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l’audience.
Il résulte des explications du mandataire judiciaire liquidateur que les délais de la liquidation judiciaire simplifiée sont incompatibles avec les évènements à advenir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.644-6 du code de commerce, dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de la :
SARL à associé unique [O] PRODUCTION
[Adresse 1] [Localité 4]
Activité : Conseil et production audiovisuelle à destination des particuliers et des professionnels.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 812603314
Fixe à deux ans, à compter du jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe à 12 mois, à compter du jugement d’ouverture, le délai imparti au mandataire judiciaire liquidateur pour déposer l’état des créances.
Maintient M. Jean Louis Gruter, juge commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [V], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, Mme Pénélope De Wulf, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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