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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 19 mai 2025, n° 2024073378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073378
ENTRE :
SARL GIGI CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 913 019 782
Partie demanderesse : assistée du Cabinet SIGNATURE LITIGATION représenté par Maîtres Jérémie FIERVILLE et Arthur LAMANDE, Avocats (K0151) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
ET :
1. SAS ASTRIS FINANCE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 799 575 352
Partie défenderesse : assistée du Cabinet JEANTET ASSOCIES AVOCATS – Maître Xavier PERNOT, Avocat (T04) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
2. M. [R] [H], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée du Cabinet JEANTET ASSOCIES AVOCATS – Maître Xavier PERNOT, Avocat (T04) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le groupe ASTRIS FINANCE est un groupe international comprenant des sociétés spécialisées dans la fourniture de différents types de conseil financier (financement de projet, fusions-acquisitions …) et qui dispose d’une expertise particulière dans les secteurs infrastructures et énergies renouvelables. Son activité est répartie sur trois zones géographiques : l’Europe, les Amériques et l’Asie du sud-est.
Au niveau international, M. [R] [H] est le président directeur général depuis 2009. Au niveau de chacune des zones géographiques, l’activité est dirigée par une équipe de management locale. Jusqu’à sa révocation intervenue en septembre 2024, M. [U] [L] (via la SARL GIGI CAPITAL dont il est le gérant) était l’un des trois cadres dirigeants de la zone Europe.
La société ASTRIS INFRASTRUCTURE LLC, société holding de droit américain est la société qui forme la tête de groupe du groupe ASTRIS FINANCE. M. [L] est l’un des 7 associés de cette société et détient 3,90% des droits de classe A-P de la société (« Class A-P Membership Interests »). Un accord du 1 janvier 2022 (dénommé LLCA) peut contraindre chacun des associés de classe A-P, lors de la survenance de certains faits générateurs (« TRIGGER Events) listés à l’article 10, à céder sa participation de classe A-P aux autres associés de classe A-P au prorata de leur participation respective.
La SAS ASTRIS FINANCE France, filiale opérationnelle française du groupe ASTRIS FINANCE dont le siège est situé à Paris, est détenue par des actionnaires M. [H] et la société de droit américain ASTRIS FINANCE LLC. Elle est dirigée, depuis la révocation du mandat social de la SARL GIGI CAPITAL, détenue à 100% par M. [L], le 25 septembre 2024 par un président, la société A-INFRA SERVICES, qui est une société holding dirigée par M. [H] et par 4 directeurs généraux.
Le 25 septembre 2024, l’assemblée de la société ASTRIS FINANCE France a révoqué sans indemnité le mandat social de la SARL GIGI CAPITAL.
M. [H] a alors considéré que cette révocation constituait un évènement (Trigger Event) contraignant M. [L] à céder sa participation au capital de la société ASTRIS INFRASTRUCTURE LLC aux termes de plusieurs échéances, la première devant intervenir dès le 24 mars 2025.
Contestant la validité de sa révocation, la SARL GIGI CAPITAL entend faire respecter ses droits en sollicitant du tribunal de céans l’annulation de l’assemblée générale ayant révoqué son mandat social et à titre subsidiaire l’indemnisation des préjudices subis du fait de sa révocation.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2024, la SARL GIGI CAPITAL a été autorisée à assigner à bref délai la SAS ASTRIS FINANCE France et M. [R] [H].
La SARL GIGI CAPITAL a assigné devant ce tribunal la SAS ASTRIS FINANCE France par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2024, signifié à personne habilitée et M. [R] [H] par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2024 à domicile confirmé.
Par cet acte, elle demande au tribunal, de :
A titre principal
Juger que l’assemblée générale de la société ASTRIS FINANCE France du 25 septembre 2024 s’est tenue en violation des articles 17 et 23 des statuts de la société ASTRIS FINANCE France .
Juger que cette violation des statuts a faussé le résultat du processus de décision de l’assemblée générale du 25 septembre 2024 de la société ASTRIS FINANCE France ; Par conséquent,
Annuler l’assemblée générale de la société ASTRIS FINANCE France du 25 septembre 2024, et tous ses actes subséquents ;
A titre subsidiaire
Juger que l’assemblée générale de la société ASTRIS FINANCE France du 25 septembre 2024 a révoqué le mandat social de directeur général de la société GIGI CAPITAL ;
Juger que M. [R] [H] a voté cette révocation dans une intention vexatoire à l’encontre de la société GIGI CAPITAL ;
Juger que la « perte de confiance » alléguée au soutien de cette révocation ne constitue pas un « juste motif » au sens de l’article 17 des statuts de la société ASTRIS FINANCE France ; Par conséquent,
Condamner in solidum la société ASTRIS FINANCE France et M. [R] [H] à payer à la société GIGI CAPITAL les sommes suivantes de :
-1.182.785,26 euros, correspondant à la prime qu’aurait dû percevoir la société GIGI CAPITAL pour les 9 mois travaillés au titre de l’exercice 2024, de janvier à septembre ; -374.710 euros correspondant à 28 mois de rémunération mensuelle moyenne de la société GIGI CAPITAL ;
-1.892.456,42 euros, correspondant à la perte de chance de la société GIGI CAPITAL de percevoir une prime durant les 28 mois suivant sa révocation brutale, laquelle représentait habituellement une part essentielle de sa rémunération ; et
-250.000 euros, correspondant au préjudice moral subi par la société GIGI CAPITAL. En tout état de cause
Condamner in solidum la société ASTRIS FINANCE France et M. [R] [H] à payer les entiers dépens, outre la somme de 10.000 euros à la société GIGI CAPITAL au titre de l’article du code de procédure civile.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société ASTRIS FINANCE France et M. [R] [H] ont demandé au tribunal, de :
CONSTATER que deux avocats sont constitués au nom de la société Gigi Capital ; CONSTATER que la société Gigi Capital n’est pas actionnaire de la société Astris Finance France ;
CONSTATER que Gigi Capital a été régulièrement révoquée de ses fonctions de directeur général par une décision unanime des actionnaires d’Astris Finance France lors de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2024 ;
CONSTATER que la société Gigi Capital n’a pas atteint les objectifs qui lui ont été assignés au titre de son mandat de Directeur Général ;
CONSTATER que l’existence de divergences de vues et le comportement de la société Gigi Capital, en la personne de son gérant Monsieur [L], ont engendré une perte de confiance légitime des autres membres de l’équipe dirigeante compromettant le bon fonctionnement et l’intérêt social de la société Astris Finance France ;
CONSTATER que la révocation de la société Gigi Capital est justifiée par de justes motifs et qu’aucune indemnité n’est donc due au titre de la révocation ;
CONSTATER que la société Gigi Capital ne produit aucun élément probant de nature à justifier l’existence et le montant du préjudice ;
CONSTATER que l’action de la société Gigi Capital est abusive et que la mise en cause de Monsieur [R] [H] à titre personnel est particulièrement fautive.
EN CONSEQUENCE
PRONONCER la nullité de l’assignation en raison de l’irrégularité entachant la constitution des deux avocats de la société Gigi Capital ;
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2024 de la société Gigi Capital pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTER la société Gigi Capital de sa demande de nullité de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2024 en raison de son caractère infondée ;
DEBOUTER la société Gigi Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’Astris Finance France et Monsieur [R] [H] ;
CONDAMNER la société Gigi Capital au paiement d’une amende civile dont le montant sera laissé à la libre appréciation du tribunal, au titre du caractère abusif de la procédure ; CONDAMNER la société Gigi Capital à verser la somme de 20 000 euros à la société Astris Finance France et Monsieur [H] chacun au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Gigi Capital à verser à Astris Finance France et Monsieur [R] [H] la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Gigi Capital aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 11 avril 2025 par conclusions d’incident aux fins de communication de pièces n°2, la société GIGI CAPITAL a demandé au tribunal de :
JUGER que les éléments dont la société GIGI Capital sollicite la production sont nécessaires à la loyauté des débats et indispensables au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
En conséquence,
* ORDONNER à la société Astris Finance France et à Monsieur [R] [H] de produire :
1. Sur les objectifs financiers qui auraient été assignés à GIGI Capital
▪ Sur les prétendus objectifs de revenus :
(i) tout élément écrit permettant au tribunal de céans de juger que des objectifs de revenu précis ont été assignés et acceptés par GIGI Capital, ainsi que par les autres dirigeants de la zone Europe (M. [W] et M. [Z]) ;
tout élément écrit démontrant que les prétendus objectifs de revenu assignés à GIGI Capital et aux autres dirigeants de la zone Europe (M. [W] et M. [Z]) ont fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le Groupe Astris Finance, notamment par la réalisation d’entretiens ou toute autre mesure de contrôle contradictoire ;
tout élément écrit démontrant que le Groupe Astris Finance a signalé à GIGI Capital qu’elle n’aurait pas respecté ses prétendus objectifs de revenu, et pris ou envisagé des sanctions en conséquence, afin de permettre au tribunal de céans de comprendre la raison pour laquelle GIGI Capital a perçu une prime d’un montant de 1.633.048 euros en 2022 et de 1.521.046,03 euros en 2023, en dépit de la mauvaise performance que vous alléguez.
▪ Sur le périmètre géographique et les attributions précises :
tout élément écrit permettant au tribunal de céans de juger qu’un périmètre géographique d’intervention précis a été établi pour chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) durant les années 2022 à 2024, ainsi que les attributions précises assignées à chacun de ces dirigeants ;
tout élément écrit permettant de justifier l’existence et les modalités de calcul de la clé de répartition des opérations effectuées conjointement par les dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]), en particulier la prétendue attribution de 60% de la « performance du périmètre Europe du Sud et Pologne » à GIGI Capital.
▪ Sur les budgets et le contrôle de la performance des dirigeants :
l’ensemble des budgets prévisionnels et réalisés établis durant les années 2022 à 2024, pour chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) ;
(iii) (i) (ii) (i) 24(ii) (iii) (iv) (i) (i) (ii) (iii) tout élément écrit démontrant que la performance de chacun des dirigeants de la zoneEurope (M. [L], M. [W], M. [Z]) était mesurée durant les années 2022 à 2024 par la comparaison entre le budget prévisionnel et le budget réalisé ;
tout élément écrit permettant au tribunal de céans d’établir le chiffre d’affaires mensuel encaissé par chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) durant les années 2022 et 2023 ;
tout élément écrit démontrant qu’il est pertinent d’évaluer le chiffre d’affaires encaissé par GIGI Capital uniquement sur les neuf premiers mois de l’année 2024, sans prendre en considération la fluctuation du chiffre d’affaires en cours d’année, comme le suggère le rapport Accuracy
▪ Sur la performance des dirigeants sur les neuf premiers mois de l’année 2024 :
tout élément écrit permettant au tribunal de céans d’établir le chiffre d’affaires mensuel encaissé par chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) durant les neuf premiers mois de l’année 2024.
▪ Sur le rapport d’expertise établi par le cabinet Accuracy le 14 janvier 2025 :
la lettre de mission de l’expert financier ;
la liste des missions confiées par le Groupe Astris Finance à cet expert financier durant les cinq dernières années ;
tous les éléments écrits fournis à l’expert financier pour mesurer la performance de GIGI Capital durant les années 2022 à 2024 ;
tout élément écrit démontrant que la méthode utilisée par l’expert financier pour mesurer la performance de GIGI Capital durant les années 2022 à 2024 est celle qui a été utilisée sur cette même période par le Groupe Astris Finance pour chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]).
▪ Sur les prétendues discussions concernant la cessation des fonctions de GIGI Capital :
tout élément écrit démontrant l’existence, la date et le contenu des discussions alléguées ; tous les éléments écrits permettant au tribunal de céans de comprendre les échanges internes au Groupe Astris Finance concernant la nomination de GIGI Capital en tant que responsable du développement du Groupe Astris Finance aux Etats-Unis.
Sur le plan de développement des activités du Groupe Astris Finance dans les pays scandinaves et l’Italie décidé en 2020 que GIGI Capital n’aurait pas mis en œuvre
tout élément écrit permettant au tribunal de céans de juger quels objectifs de développement précis ont été assignés et acceptés pour chaque zone géographique et en particulier par chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W] et M. [Z]), dans le cadre du plan précité ;
▪ la fiche de poste de la fonction de « Head of European Operations » confiée à GIGI Capital afin de permettre au tribunal de céans de juger les missions précises attribuées à ce titre ; (iv) (i) (ii) 2. 253. 4. 5. ▪ tout élément écrit démontrant que les prétendus objectifs de développement assignés à chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W] et M. [Z]) ont fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le Groupe Astris Finance, notamment par la réalisation d’entretiens ou toute autre mesure de contrôle contradictoire ;
▪ tout élément écrit démontrant que le Groupe Astris Finance a signalé à GIGI Capital qu’elle n’aurait pas respecté ses prétendus objectifs de revenu, et pris ou envisagé des sanctions en conséquence, et tout autre élément écrit concernant la sanction ou non des autres dirigeants de la zone Europe (M. [W] et M. [Z]) concernant leurs éventuels manquements à leurs prétendus objectifs de revenu.
Sur les prétendues dissensions entre Monsieur [U] [L] et les autres dirigeants du Groupe Astris Finance
▪ tout élément écrit permettant de justifier que le comportement de GIGI Capital a directement causé des « échanges houleux […] à plusieurs reprises » ; ▪ tout élément écrit permettant de justifier que le comportement de GIGI Capital a directement causé « la perte de clients, de mandats et plus largement d’opportunités » ; ▪ tout élément écrit démontrant que le Groupe Astris Finance a signalé à GIGI Capital qu’elle était responsable de dissensions et de préjudices pour le Groupe Astris Finance, et pris ou envisagé des sanctions en conséquence.
Sur les procédures internes du Groupe Astris Finance que GIGI Capital n’aurait pas respectées
▪ tout élément écrit permettant au tribunal de céans d’établir précisément quelles procédures internes le Groupe Astris Finance a assignées à chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) ;
▪ tout élément écrit démontrant que les procédures internes précitées ont fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le Groupe Astris Finance concernant chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W], M. [Z]) ;
▪ tout élément écrit démontrant que le Groupe Astris Finance a signalé à GIGI Capital qu’elle n’aurait pas respecté les procédures internes précitées, et pris ou envisagé des sanctions en conséquence.
Sur la prétendue négligence de GIGI Capital concernant les enjeux collectifs d’Astris Finance France
▪ tout élément écrit établissant l’assiduité de chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W] et M. [Z]) à chacune des « réunions internes » du Groupe Astris Finance depuis l’année 2019 ;
▪ tout élément écrit démontrant les voyages effectués par chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W] et M. [Z]) depuis l’année 2023 dans le but de développer la clientèle du Groupe Astris Finance ;
▪ tout élément écrit démontrant que les autres dirigeants de la zone Europe (M. [W] et M. [Z]) répondaient aux courriels plus rapidement et/ou de manière plus complète que GIGI Capital ;
26▪ tout élément écrit établissant le respect par chacun des dirigeants de la zone Europe (M. [L], M. [W] et M. [Z]) de chacune des formations internes du Groupe Astris Finance depuis l’année 2023, et les dates auxquelles chacun d’eux a effectué ces formations.
*
DEBOUTER la société Astris Finance France et Monsieur [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
*
RESERVER les dépens de l’incident.
A l’audience du 11 avril 2025, par conclusions sur l’incident la société ASTRIS FINANCE France et M. [R] [H] ont demandé au tribunal, de :
Constater qu’il appartient à la société GIGI CAPITAL, en demande, d’apporter la preuve de ses propres prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
Constater que la société GIGI CAPITAL, en demande, sollicite un examen général de tout élément susceptible d’être détenu par les défendeurs, sans identifier précisément les actes et documents sur lesquels porte sa demande de production forcée, en violation du droit positif ;
Constater que la société ASTRIS FINANCE France et M. [H], en défense, ont déjà communiqué de nombreuses pièces à l’appui de leurs conclusions régularisées le 24 janvier 2025 ;
Constater que la société GIGI CAPITAL est déjà en possession des éléments répondant à ses demandes ;
Constater que la société GIGI CAPITAL, en demande, ne justifie pas que la production d’éléments complémentaires serait nécessaire à la loyauté des débats, au contradictoire ou au respect des droits de la défense ;
En conséquence :
Débouter la société GIGI CAPITAL de sa demande de production de pièces ;
Débouter la société GIGI CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause Réserver les dépens de l’incident.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur l’incident, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SARL GIGI CAPITAL fait valoir sur l’incident que :
Il incombe aux défendeurs à l’incident de prouver les griefs de révocation qu’ils ont allégués envers la SARL GIGI CAPITAL, puisque seule la communication forcée des éléments de preuve sur lesquels ils se fondent, sans pour autant les produire, permettra la tenue d’un débat contradictoire et loyal et pourra satisfaire à leur devoir de loyauté. Ils doivent ainsi communiquer l’ensemble des éléments visés dans la sommation de communiquer du 6 février 2025. En effet, s’ils se félicitent d’avoir communiqué un grand nombre de pièces démontrant l’existence des justes motifs de révocation, ils se sont cependant abstenus de verser les éléments sur lesquels ils se fondent pour asseoir les justes motifs qu’ils allèguent, notamment sur le plan de développement des activités du groupe ASTRIS FINANCE dans les pays scandinaves que le demandeur n’aurait pas mis en œuvre, de même sur les prétendues dissensions entre M. [U] [L] et les autres dirigeants du groupe ASTRIS France, sur le non-respect des procédures internes qui n’auraient pas été respectées, sur la prétendue négligence du demandeur concernant les enjeux collectifs d’ASTRIS FINANCE France. Par ailleurs, contrairement aux affirmations des défendeurs, la demande n’est ni imprécise, ni sans objet puisqu’elle est parfaitement circonstanciée et délimitée. Elle n’est pas non plus déraisonnable car contrairement aux affirmations des défendeurs, le demandeur n’est pas en possession des éléments qu’il sollicite.
Les défendeurs répliquent sur l’incident que :
— La demande de production de pièces formulée par le demandeur ne respecte pas les prescriptions et exigences du droit positif faute de porter sur une demande de pièces déterminées avec précision afin d’éviter toute demande injustifiée ou abusive.
* De nombreux « éléments » sollicités par le demandeur ont déjà été communiqués par les défendeurs et par lui-même. En conséquence, le demandeur ne peut sérieusement prétendre avoir encore besoin « d’éléments » pour « utilement organiser sa défense » – étant précisé que les griefs ayant justifié sa révocation étaient d’ores et déjà détaillés dans un courrier du 12 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la demande de production forcée de pièces :
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
L’article 142 dudit code précise « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ».
La SARL GIGI CAPITAL fait valoir que sa sommation de communication des éléments demandés sont nécessaires pour confirmer l’absence de justes motifs à sa révocation en qualité de dirigeant de la société ASTRIS France.
Le tribunal relève cependant, qu’en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, les actes, documents ou pièces dont la production est demandée doivent être suffisamment déterminés afin de permettre leur identification. Que tel n’est pas le cas des demandes 1, 2, 3, 4 et 5, la demanderesse se contentant de solliciter la production de tous éléments.
Les règles relatives à la production forcée de documents ne doivent pas permettre de pallier la négligence des plaideurs et d’obtenir des pièces auxquelles ils ont été parties ou qui leur ont été adressées.
Il ressort des éléments fournis que les défenderesses ont spontanément communiqué de nombreuses pièces correspondant aux éléments sollicités par la SARL GIGI CAPITAL.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL GIGI CAPITAL de ses demandes en production susvisées comme insuffisamment spécifiées, les pièces visées étant trop nombreuses et trop imprécisément décrites pour envisager qu’une injonction de les produire puisse être satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant avant dire-droit :
Déboute la SARL GIGI CAPITAL de ses demandes en production de pièces comme insuffisamment spécifiées ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Reconvoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juillet 2025 selon le calendrier de procédure établi le 27 février 2025.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 05/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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