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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 18 mai 2026, n° 2026025616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026025616 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/55/38/90*
Copies : -CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/05/2026
R.G. : 2026025616
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] comparant par Me Rémy Bellenger, [Adresse 2] avocat (C279)
Partie défenderesse : SAS RAFFALLI PAUL MATHIEU, Entreprise de Travaux Publics, (Adh. 50149. V), RCS de [Localité 1], n°341 511 327, dont le siège social est situé [Adresse 3], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 09 mars 2026, délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 95 569,91 euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2026 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande,
* 3 955,64 euros, au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* l’acte d’adhésion auprès de la C.N.E.T.P.,
* le bulletin d’identification,
* la situation du compte dûment certifiée et dénoncée avec la demande,
* la mise en demeure de la CNETP en date du 03 avril 2025
* moratoire avalisé et non tenu en date du 09 mai 2025
* la mise en demeure du conseil de la Caisse du 18 novembre 2025 avec AR,
* courriel du conseil confirmant la bonne réception de la lettre AR
* mise en demeure de la CNETP en date du 19 décembre 2025,
* l’extrait Kbis récent,
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SAS RAFFALLI PAUL MATHIEU à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS :
* 95 569,91 euros au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 janvier 2026 (DSN), avec intérêts au taux légal à dater de la demande
* 3 955,64 euros au titre des pénalités de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A.444-32 du code de commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L111-8 du CPCE.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [R] [E], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l’audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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