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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 20 févr. 2025, n° 2024005164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2025
N°7
Rôle n° 2024005164
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S)
SAS IMPRESA IMMO
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 803 896 216
Représentée par :
Maître Aminata DIOP Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL ATTAB
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 312 818
Représentée par :
SCP LAVAL CROZE CARPE
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 03 octobre 2024 pour l’audience du 07 novembre 2024 Affaire plaidée le 23 janvier 2025 Mise à disposition au Greffe au 20 février 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Aminata DIOP SCP LAVAL CROZE CARPE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS IMPRESA IMMO demandant de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu le protocole d’accord transactionnel du 30 mars 2023 Vu l’article L131-1 du Code des procédures, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la SAS IMPRESA IMMO recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner la SARL ATTAB à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir :
* Chantier du [Adresse 3] à [Localité 1] : Toiture côté cour à refaire en ardoise -Chantier du [Adresse 4] à [Localité 1] : finir le ravalement (câbles électriques à fixer), volets à remettre ( au 1 er étage)
* Chantier du [Adresse 5] à [Localité 1] : Morceau de couverture au-dessus de l’escalier à faire
* Chantier du [Adresse 6] à [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8] : finir le chantier, extérieur, pose clôture et/ou haies, local poubelle et vélo, barrière à électrifier
* Chantier du [Adresse 9] à [Localité 1] : Ponçage escalier commun et vitrification, repeindre l’encadrement de porte de Monsieur [K]
Condamner la SARL ATTAB à verser à la SAS IMPRESA IMMO une provision d’un montant de 775 € à valoir sur les frais exposés au titre des cinq constats dressés par Maître [L] [D], Commissaire de Justice, le 17 septembre 2024,
Condamner à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la SARL ATTAB aux entiers dépens et frais d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, la société ATTAB demande de :
Vu les articles 9,872 et 873 du CPC, Vu l’article 1377 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’existence d’obligations sérieusement contestables à l’égard de la SARL ATTAB,
Dire n’y avoir lieu à référé,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Débouter la SAS IMPRESA IMMO de l’intégralité de ses demandes, y compris à venir, plus amples ou contraires,
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS IMPRESA IMMO au paiement de la facture F-240770 du 14 octobre 2024 d’un montant de 60 211,03 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner la SAS IMPRESA IMMO au paiement de la somme de 3 000 € au profit de la SARL ATTAB sur le fondement de l’article 700 du CPC, La condamner également aux entiers dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les deux parties et que du fait que celui-ci ne soit pas daté, la société ATTAB considère que cette absence de date constitue une contestation sérieuse rendant la juridiction de référé incompétente pour connaître du litige,
Attendu que même si le protocole signé par les deux parties n’est pas daté, le Juge considère qu’il fait foi entre les parties puisque par courriel en date du 14 octobre 2024, la société ATTAB indique au gérant de la société LORD INVESTISSEMENT, Présidente de la société IMPRESA IMMO :
« selon le protocole d’accord du 30 mars 2023, il est bien indiqué que nous nous engagions à achever, conformément aux devis et factures réalisés et sous un délai raisonnable, les travaux … »,
Attendu, de plus, que le premier versement prévu au protocole « d’une somme de 55 000 euros TTC à intervenir le jour de la signature dudit protocole au plus tard le 30 mars 2023 », est intervenu le 30 mars 2023 par virement bancaire comme le démontre la pièce 3 communiquée par la société IMPRESA IMMO,
Attendu qu’en conséquence, le protocole a acquis une date certaine et tient lieu de loi entre les deux parties qui l’ont signé.
Attendu que le Juge constate qu’il existe des contestations sérieuses de la part des deux parties quant au respect des obligations réciproques prévues au protocole et sur la correcte terminaison des chantiers détaillés et listés dans ce protocole,
Attendu que le Juge constate également qu’il existe des contestations sérieuses de la part de la société IMPRESA IMMO quant à la facture de 60 211,03 euros TTC émise par la société ATTAB le 14 octobre 2024 et qui fait référence à un devis du 8 avril 2022 qui ne figure pas parmi les pièces versées au débat.
Au vu de l’article 872 du Code de Procédure Civile, le Juge des Référés dira n’y avoir lieu à référé et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Compte tenu des circonstances de la cause, les parties conserveront chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond,
Disons n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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