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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 8 avr. 2026, n° 2025104703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025104703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/55/90/17*
LRAR: -Comptable du chef de service comptable du pôle de recouvrement parisien 1 Signif.: -SARL [X] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -Avocat du défendeur -SELARL [B] PARTNERS en la personne de Me [O] [E] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [M] -Parquet
R.G. : 2025104703 P.C. : P202601577
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 08/04/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : comptable du Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Parisien 1, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 1], comparant par Mme [L] [K], inspectrice des finances publiques, présente.
Partie défenderesse : SARL [X], (RCS [Localité 1] 394 929 053), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [N] [J] [P], demeurant [Adresse 3], présent assisté de Me Antonin Fragne, avocat (K0006), présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 19/11/2025 délivrée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 142 170,52 euros (dont 104 174,54 euros en droits et 37 995,98 euros de pénalités), correspondant à une créance privilégiée ayant fait l’objet de plusieurs mises en recouvrement pour de la TVA impayée, des cotisations foncières, de l’impôt sur les sociétés et des amendes fiscales. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
La SARL [X] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 394929053. Elle exerce une activité de restauration sur place et à emporter sous la forme de Société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 08 avril 2026. Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été ensuite débattue le 08 avril 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la SARL [X] emploie 8 salariés,
* le chiffre d’affaires est inconnu et la situation active et passive de la SARL [X] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.
* le débiteur se présente et sollicite un redressement judiciaire en vue d’une cession du restaurant et sollicite en outre la nomination de la Selarl [B] Partners en la personne de Me [O] [E] en qualité d’administrateur judiciaire.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement peut être envisagé pour les motifs suivants :
En vue de cession, un plan de continuation n’est pas envisageable mais un plan de cession le serait notamment compte tenu des contacts en cours. Afin de recueillir les meilleures offres possibles, il est nécessaire que l’entreprise poursuive son activité même si la rentabilité est insuffisante.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois et dira y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL [X]
[Adresse 2]
Enseigne : AU PALAIS DE L’HYMALAYA
Activité : restauration sur place ou à emporter
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 394929053
Nomme M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Désigne la SELARL [B] PARTNERS en la personne de Me [O] [E] [Adresse 4], administrateur, avec pour mission d’assister.
Désigne la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [F] [M] [Adresse 5], mandataire judiciaire.
Désigne Me [I] [G]'h [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 08/10/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté du premier avis de mise en recouvrement impayé.
Fixe à 6 mois la période d’observation et dit que l’affaire sera évoquée devant le tribunal le 03/06/2026 à 09:00 en chambre du conseil Chambre 2-4 section 1, afin de statuer sur le maintien de la période d’observation.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/04/2026 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, juge présidant l’audience, M. Olivier Duboureau, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Franck Meynaud, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge,
Mme [Z] du jugement est signée par M. Stéphane Catoir steprésident du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.
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