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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Laurent GUIZARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL SECRETPUB [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 17 avril 2023, la SARL SECRET PUB, ci-après SP, ayant pour activité la publicité commerciale, signe un contrat de location de matériel de bureau auprès de la SAS M2M FINANCEMENT pour une durée de 63 mois. Les mensualités sont de 860,66 € TTC (717,22 € HT).
Le 20 avril 2023, SP signe un procès-verbal de réception du matériel loué. Par contrat du 3 mai 2023, M2M FINANCEMENT cède le contrat de location à la SASU FRANFINANCE LOCATION, ci-après FL.
A compter de février 2024, SP cesse le paiement des loyers.
Par LRAR en date du 21 mai 2024, FL met en demeure SP de lui régler la somme de 4 174,56 € au titre des échéances impayées. En vain.
Par LRAR en date du 29 août 2024, FL prononce la résiliation du contrat de location et met en demeure SP de lui régler la somme de 44 065,59 € et de lui restituer les matériels financés. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 signifié par remise à l’étude, FL assigne SP devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Déclarer FL recevable et bien fondée en son action ;
Condamner SP à verser à FL la somme de 44 065,59 € se décomposant comme suit : 6 985,32 € TTC au titre de l’échu impayé,
37 080,27 € HT au titre de l’indemnité de résiliation,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner SP à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n° 20230361888 (Réf FF LOC 001900101-00) en date du 17 avril 2023, avec l’ensemble de leurs accessoires, auprès du mandataire de FL, la société APONEM (Maitre [V] [M], commissaire de justice, [Adresse 6], , Tel [XXXXXXXX01]) et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour et par matériel ;
Condamner SP à verser à FL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SP, bien que régulièrement convoquée, laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 27 mai 2025, FL, seule partie présente, ayant réitéré oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise la partie présente.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
FL expose qu’elle dispose de l’ensemble des justificatifs à l’appui de sa demande et les verse aux débats.
SP, non comparante, demeure silencieuse.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
FL verse notamment aux débats :
Le contrat de location du matériel souscrit par SP auprès de M2M FINANCEMENT le 17 avril 2023 ;
Le contrat de cession par M2M FINANCEMENT de ce contrat de location auprès de FL en date du 3 mai 2023 ;
Les deux mises en demeure adressées par FL à SP en dates respectives du 21 mai 2024 et 29 août 2024, cette dernière prononçant la résiliation du contrat pour un montant total qui s’élève à 44 065,59 € au titre des loyers échus et à échoir, y incluant une pénalité de 10% sur les sommes dues soit 602,46 € pour 7 loyers impayés TTC ( 7 x 860,66 € = 6 024,62 € ) ainsi qu’une pénalité de 3 370,93 € pour 47 loyers HT à échoir (47 x717,22 HT = 33 709,34 €) ainsi que 358,24 € d’intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 29 août 2024.
Les conditions générales paraphées par SP du contrat de location n° 20230361888 signé par SP en date du 17 avril 2024 stipulent que : Article 6-Loyer-Modalités de règlement «(…)En cas de retard de paiement de toute somme due par le locataire, le loueur a la faculté d’exiger une indemnité de retard de 1,5% des sommes dues par mois à compter de la date d’exigibilité (…) » et Article 14- Résiliation « (…) Le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire (i) huit jours après mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception (…) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer (…) le locataire devra immédiatement restituer l’Equipement (…) immédiatement verser au loueur outre les sommes dues à la date de résiliation une somme égale au solde des loyers hors taxe dus jusqu’au terme de la location (…) pour assurer la bonne exécution du contrat et des conditions particulières le locataire doit en outre payer une indemnité égale à 10 % de la somme due (…) les indemnités de retard conventionnelles au taux de 1,5 % par mois sont applicables dans leur intégralité. ».
L’article 16 de ces mêmes conditions générales Cession-Délégation-Nantissement stipule : « Le locataire reconnaît que le loueur l’a tenu informé de l’éventualité d’une cession ( …) ».
Sur la recevabilité
Il est constant que la cession d’un contrat de location financière à laquelle le locataire a donné par avance son accord, lui est opposable dès lors qu’il a pris acte de la cession en payant un loyer entre les mains du cessionnaire du contrat.
En l’espèce, le contrat signé par SP avec M2M FINANCEMENT prévoit, à l’article 16, la possibilité d’une cession, M2M a cédé le contrat auprès de FL en date du 5 mai 2023 et SP s’est acquittée de ses mensualités au titre du contrat de location auprès de FL jusqu’en février 2024.
Il en résulte que le contrat de location cédé auprès de FL est opposable à SP et la demande de FL est ainsi recevable.
Sur la créance
Il s’infère des éléments versés aux débats que le décompte de FL est effectué en conformité avec les articles 6 et 14 des conditions générales et que cette dernière dispose à l’encontre de SP de deux créances certaines, liquides et exigibles qui s’élèvent respectivement aux sommes de :
6 985,32 € TTC ( 6 024,62 + 358,24 + 602,46) au titre des échéances impayées ;
37 080,27 € ( 33 709, 34 + 3 370,93) au titre de l’indemnité de résiliation ;
FL demande l’application d’intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 aout 2024. Cette demande est conforme aux stipulations de l’article 14 des conditions générales.
La demande de FL est ainsi bien fondée.
En conséquence, le tribunal condamnera SP à verser à FL les sommes suivantes augmentées d’intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement :
6 985,32 € TTC ( 6 024,62 + 358,24 + 602,46) ;
37 080,27 € ( 33 709, 34 + 3 370,93).
Sur la capitalisation des intérêts
FL demande la capitalisation des intérêts. Cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la restitution du matériel
La demande de restitution du matériel loué par SP est conforme aux stipulations de l’article 14 des conditions générales.
Compte tenu de l’application d’une pénalité forfaitaire de 10% et d’intérêts de retard, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte.
En conséquence le tribunal condamnera SP à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n°20230361888 ( Réf FF LOC 001900101-00) en date du 17 avril 2023, avec l’ensemble de leurs accessoires auprès du mandataire de FL, la société APONEM (Maître [V] [M], commissaire de justice, [Adresse 6], , tel [XXXXXXXX01]) et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement, déboutant de la demande d’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits FL a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera SP à payer à FL la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; SP succombe.
En conséquence le tribunal condamnera SP aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL SECRET PUB à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes augmentées d’intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 août 2024 jusqu’à parfait paiement :
6 985,32 € TTC ;
37 080,27 € ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SARL SECRET PUB à restituer à ses frais les matériels, objet du contrat de location n°20230361888 (Réf FF LOC 001900101-00) en date du 17 avril 2023, avec l’ensemble de leurs accessoires auprès du mandataire de la SASU FRANFINANCE LOCATION, la société APONEM ( Maître [V] [M], commissaire de justice, [Adresse 6], , tel [XXXXXXXX01]) et ce dans les huit jours de la signification du présent jugement, déboutant de la demande d‘astreinte ;
Condamne la SAS SECRET PUB à verser à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SECRET PUB aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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