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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024005115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL CONCEPT ACCUEIL
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de
SARL CONCEPT ACCUEIL
[Adresse 1]
Activité : Prestation d’accueil, d’hébergement, de restauration, notamment de groupe scolaire, exploitation, gestion, de centres de loisirs, de vacances. Débit de boissons licence IV. Location de salles, studios, restauration collective, traiteur, organisation, réceptions. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 793 680 133 (2013B02025)
Ont été désignés : Juge-commissaire: M. [K] [J]andataire judiciaire: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [S] judiciaire: SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [U]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2025.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [A] [P], gérant de la SARL CONCEPT ACCUEIL, assisté de Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [C] [U], administrateur judiciaire, La SELAS EGIDE représentée par Me [L] [B], mandataire judiciaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 30 janvier 2025 et avoir précisé que le prévisionnel de trésorerie a été fourni et que l’assurance a été réglée. Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la poursuite de la période d’observation tout en faisant remarquer que la liste des créanciers ne lui a toujours pas été remise. Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
La SARL CONCEPT ACCUEIL a précisé que sa trésorerie est de 49 K€ et a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public n’a pas fait d’observations sur cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SARL CONCEPT ACCUEIL n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL CONCEPT ACCUEIL.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 12/06/2025 de la SARL CONCEPT ACCUEIL [Adresse 1]
Dit que la SARL CONCEPT ACCUEIL et l’administrateur judiciaire devront se présenter le mardi 27/05/2025 à 14:00 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 03/06/2025 à 10:30 la date à laquelle la SARL CONCEPT ACCUEIL devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective
Le Greffier
Le Président.
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