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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2025F00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00487
société BANQUE CIC SUD OUEST SA C/ société FINANCIERE GO-LIME SAS
DEMANDERESSE
➢ société BANQUE CIC SUD OUEST SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Mark URBAN, Avocat à la Cour, associé de la SELARL ABR ET ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société FINANCIERE GO-LIME SAS, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société FINANCIERE GO-LIME SAS a, par acte du 11 juin 2018, souscrit un contrat de prêt professionnel n° 10057 19105 00020218802, d’un montant de 138.000,00 € à un taux de 1,30 % l’an sur une durée de 60 mois, auprès de la BANQUE CIC SUD OUEST SA, dont l’objet était le financement du rachat de 55 % des parts de la société RI2T au Groupe RESOPHONE.
Par jugement du 28 décembre 2020, la société RI2T a fait l’objet d’un plan de cession totale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2021, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a indiqué à la société FINANCIERE GOLIME SAS que le prêteur se réservait la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt suivant l’article « exigibilité anticipée », notamment en cas de cession du bien financé par la banque.
Dans ce même courrier, elle indiquait qu’elle constatait des échéances impayées et en demandait la régularisation sous huitaine, faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de prononcer la résiliation du contrat de prêt, et qu’il pourrait être réclamé à la société FINANCIERE GO-LIME SAS la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…).
Après plusieurs relances infructueuses, la BANQUE CIC SUD OUEST SA a adressé à la société FINANCIERE GO-LIME SAS un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, la mettant en demeure d’avoir à lui régler la somme totale de 43.689,85 € suivant décompte joint pour le 11 octobre 2024 au plus tard. Le courrier n’a pas été distribué à cette dernière.
Le 14 novembre 2024 la BANQUE CIC SUD OUEST SA a adressé à la société FINANCIERE GO-LIME SAS le décompte de l’exigibilité anticipée.
La société FINANCIERE GO-LIME SAS est restée taisante.
Par assignation en date du 7 mars 2025, la BANQUE CIC SUD OUEST SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil en leur rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARER que la créance de la Banque CIC SUD-OUEST détenue à l’encontre de la société « FINANCIERE GO LIME » est parfaitement fondée.
En conséquence
CONDAMNER la société « FINANCIERE GO LIME» à payer à la Banque CIC SUD-OUEST la somme de 43.763,56 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,30%, à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt n° 100571910500020218802.
CONDAMNER la société « FINANCIERE GO LIME » à payer à la Banque CIC SUD-OUEST la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ni caution.
La société FINANCIERE GO-LIME SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal, constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la BANQUE CIC SUD OUEST SA, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à ses conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la demande de paiement de la créance de la BANQUE CIC SUD OUEST SA
La BANQUE CIC SUD OUEST SA soutient qu’elle est bien fondée à réclamer sa créance, la résolution du contrat de prêt et l’application des intérêts contractuels que la société FINANCIERE GO-LIME SAS a souscrit au titre du contrat de prêt n° 100571910500020218802.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que l’exemplaire du contrat de crédit pour la somme de 138.000,00 € du 11 juin 2018 fourni au dossier, est paraphé et signé par les parties, ce contrat est donc opposable à la société FINANCIERE GO-LIME SAS de sorte que le caractère certain de la créance correspondante est démontré.
Note que la BANQUE CIC SUD OUEST SA a bien envoyé le 26 septembre 2024 un courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la société FINANCIERE GO-LIME SAS, la mettant en demeure de régulariser le solde débiteur sous quinze jours, et demandant son remboursement pour la somme de 43.689,85 €, ce courrier n’a pas été réceptionné par cette dernière.
Conclut que c’est à bon droit que la BANQUE CIC SUD OUEST SA sollicite le règlement du solde du prêt ci-dessus indiqué avec application des intérêts contractuel de 1,30 % l’an et que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Précise qu’en application des clauses du contrat produit, la société FINANCIERE GO-LIME SAS devra s’acquitter de la somme de 43.763,56 € au titre du solde débiteur du prêt au 14 novembre 2024, date de clôture du prêt par la banque après préavis, outre intérêts contractuel de 1,30 % à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société FINANCIERE GO-LIME SAS à verser à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 43.763,56 € correspondant au solde débiteur du prêt n° 100571910500020218802 au 14 novembre 2024, date de clôture du prêt par la banque après préavis, outre intérêts contractuel de 1,30 %, à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FINANCIERE GO-LIME SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Succombant à l’instance, la société FINANCIERE GO-LIME SAS sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société FINANCIERE GO-LIME SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société FINANCIERE GO-LIME SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 43.763,56 € (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre du solde débiteur du prêt n° 100571910500020218802 au 14 novembre 2024, date de clôture du prêt par la banque, outre intérêts contractuel de 1,30 %, à compter du 15 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société FINANCIERE GO-LIME SAS à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société FINANCIERE GO-LIME SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €
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