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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 12 mai 2026, n° 2025085068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHEVALLIER-MERIC Marine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 12/05/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025085068 13/01/2026
ENTRE :
SAS CORDIBAT, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 453664583
Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] PEYNEAU Avocat (L0092)
ET :
SARL LCST RENOVATION, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 522760867
Partie défenderesse : comparant par Me Marine CHEVALLIER-MERIC Avocat (C092)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, SAS CORDIBAT nous demande de :
Vu les articles, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées,
JUGER l’action de la société CORDIBAT contre la société LCST RENOVATION recevable et bien fondée ;
JUGER que l’obligation de la société LCST RENOVATION n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50.411,20 € ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à payer à la société CORDIBAT la somme provisionnelle de 50.411,20 € ;
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à payer à la société CORDIBAT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LCST RENOVATION en tous les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 12 mai 2026.
Ce jour, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS CORDIBAT dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées,
JUGER l’action de la société CORDIBAT contre la société LCST RENOVATION recevable et bien fondée ;
JUGER que l’obligation de la société LCST RENOVATION n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 50.411,20 € ; En conséquence,
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à payer à la société CORDIBAT la somme provisionnelle de 50.411,20 € ;
CONDAMNER la société LCST RENOVATION à payer à la société CORDIBAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LCST RENOVATION en tous les dépens.
Le conseil de la SARL LCST RENOVATION réitère les termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 3 mars 2026 et aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
CONSTATER que la demande de provision de la société CORDIBAT se heurte à une contestation sérieuse ;
Par conséquent ;
DEBOUTER la société CORDIBAT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LCST RENOVATION ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000,00 euros à la société LCST RENOVATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Les plaidoiries et les pièces produites font apparaître que la SARL LCST RENOVATION, fait valoir son désaccord sur la qualité des prestations exécutées, en soulignant en particulier que le demandeur n’a pas respecté la réglementation en vigueur; que des gravats se sont retrouvés dans un appartement et qu’elle a été dans l’obligation de faire intervenir un autre prestataire.
Nous retenons que ces contestations, par le défendeur, de son obligation est sérieuse.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous laisserons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de la SAS CORDIBAT, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et M. Antoine Verly greffier.
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