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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 mai 2026, n° 2025091593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
Page 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091593
ENTRE :
[G] SASU, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS QUADRILATERE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 378780357
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la [G] SASU, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 août 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS QUADRILATERE, de régler 25.040,59 euros de cotisations avec intérêt conformément l’article L441-10 du code de commerce, 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, outres les dépens liquidés à la somme de 31.80 euros.
La SAS QUADRILATERE y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 23 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 mars 2026.
A cette audience, les parties ne se présentent pas ni personne pour elles.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Sur ce.
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 26 août 2025.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 26 août 2025.
Condamne, [G] SASU, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 26 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau président, présidant l’audience, M. Etienne Huré, et Mme Corinne Delaye, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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