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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° J2025000125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000125
AFFAIRE 2022055752
ENTRE :
1. M. [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
2. Mme [B] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
3. SARL JUSAVI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 538323387
Parties demanderesses : assistées de Me PIGEANNE Pierre-Marie Avocat au barreau de Bordeaux [Adresse 4] et comparant par Me PICARD Camille Avocat (RPJ092427)
ET :
1. SASU APRIL SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon B 428 702 419
2. SA PREVOIR-VIE – GROUPE PREVOIR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 343 286 183
Parties défenderesses : assistées de Me Annabelle ZINUTTI du Cabinet ANDRES & ASSOCIES Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : AFFAIRE 2023056384
ENTRE :
1. M. [G] [Y], demeurant [Adresse 5]
2. Mme [B] [W] épouse [G], demeurant [Adresse 5]
3. SARL JUSAVI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 538323387
Parties demanderesses : assistées de Me PIGEANNE Pierre-Marie Avocat au barreau de Bordeaux [Adresse 4] et comparant par Me PICARD Camille Avocat (RPJ092427)
ET :
SASU APRIL SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon B 428 702 419
Partie défenderesse : assistées de Me Annabelle ZINUTTI du Cabinet ANDRES & ASSOCIES Avocat au Barreau de Lyon et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
M. et Mme [G] sont les gérants de la société JUSAVI qui a obtenu en 2012 une ouverture de crédit de la banque TARNEAUD ; ils ont adhéré à ce titre, le 8 février 2012, par l’intermédiaire de la société APRIL SANTE, courtier, au contrat ASSURANCE DE PRET APRIL assuré par la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR et géré par la société APRIL SANTE PREVOYANCE ; ce contrat était destiné à garantir les risques de décès et de PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) dans la limite d’une quotité de 50% pour chacun des assurés.
Le 14 mars 2018, M. [G] a été victime d’un grave accident dont il a conservé de lourdes séquelles et a été classé par la caisse primaire d’assurance maladie en invalidité 3 : invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par lettre recommandée avec AR du 24 juillet 2019, M. [G] a sollicité la mise en œuvre de son assurance au titre de la garantie PTIA.
Deux expertises médicales ont été réalisées, la dernière contradictoire en date du 11 mai 2021 reconnaissant la PTIA, l’assureur et APRIL ont confirmé leur refus de prise en charge au motif que les activités exercées par M. [G] ne caractérisaient pas une inaptitude totale à se livrer à une occupation ou un travail quelconque pouvant lui procurer un gain, définition contractuelle de la PTIA.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
RG 2022055752
Par actes du 14 novembre 2022 et du 15 novembre 2022, M. et Mme [G] et la SARL JUVASI ont assigné respectivement PREVOIR-VIE à domicile certain et la SA APRIL (APRIL SANTE PREVOYANCE) à personne habilitée.
RG 2023056384
Par acte du 25 septembre 2023 signifié à personne habilitée, M. et Mme [G] et la SARL JUVASI ont assigné APRIL SANTE.
Les affaires ont été rapprochées et au terme de leurs échanges les prétentions des parties sont les suivantes.
A l’audience du 25 septembre 2024, par leurs conclusions N°3 et dans le dernier état de leurs prétentions, M. et Mme [G] et la SARL JUSAVI demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER la réunion des conditions de mise en œuvre de la police PTIA souscrite par Monsieur [G] en garantie du prêt contracté par sa société JUSAVI auprès de la banque TARNEAUD,
CONDAMNER la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR à verser 500 000 € à Monsieur [G] au titre de la mise en œuvre de la garantie PTIA du fait de la survenance de l’accident corporel du 14 mars 2018, dont les séquelles le rendent dans un état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens de la police qui doit être interprétée en faveur de l’assuré,
CONDAMNER au surplus la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR à verser à
titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution contractuelle :
-255 027,85 € à Monsieur [G]
-57 455 € à Madame [G]
-63 022,13 € à la société JUSAVI
et à défaut, à titre subsidiaire, ordonner une expertise en comptabilité afin d’évaluer le
préjudice financier et patrimonial en lien avec ce manquement,
CONDAMNER la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR à payer les intérêts
légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNER la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR aux dépens, ainsi qu’à
une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
TRE SUBSIDIAIR RAPPELER que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation d’information et de conseil repose sur son débiteur, CONSTATER que la société APRIL SANTE succombe dans l’administration de la preuve de l’exécution du devoir de conseil, CONDAMNER la société APRIL SANTE à verser à Monsieur [G] une indemnité de 450 000 €, somme correspondant la chance perdue, évaluée à 90%, de souscrire une police avec une garantie plus étendue que celle en cause, dont le caractère particulièrement limitatif était inadapté aux besoins et espérances légitimes de Monsieur [G], CONDAMNER la société APRIL SANTE à payer les intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation, CONDAMNER la société APRIL SANTE aux dépens, ainsi qu’à une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER APRIL SANTE PREVOYANCE hors de cause, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et l’ORDONNER.
Par leurs conclusions n°5 à l’audience du 23 octobre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, la société APRIL SANTE PREVOYANCE, la société PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR et la société APRIL SANTE demandent au tribunal de :
Dire irrecevable l’action de Monsieur [Y] [G], Madame [B] [G] et la société JUSAVI pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, En conséquence mettre hors de cause la société APRIL SANTE PREVOYANCE, Donner acte à Monsieur [Y] [G], Madame [B] [G] et la société JUSAVI de leur demande de la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE,
AU FOND.
PRINCIPALEMENT.
Constater que Monsieur [G] ne répond pas à la définition de l’état de PTIA
garanti par l’assurance de prêt April souscrit par la société JUSAVI,
En conséquence, débouter Monsieur [Y] [G], Madame [B]
[G] et la société JUSAVI de leurs demandes visant à : Condamner la société PREVOIR VIE à verser 500 000 € à Monsieur [G] au titre de la mise en œuvre de la garantie PTIA du fait de la survenance de l’accident corporel du 14 mars 2018, dont les séquelles le mettent dans un état de perte totale et irréversible d’autonomie au sens de la police qui doit être interprétée en faveur de l’assuré,
Condamner au surplus et solidairement la société Prévoir Vie à verser à titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution contractuelle : – 255.027,85 euros à Monsieur [G], – 58.023,75 euros à Madame [G], – 63.022,13 euros à la société JUSAVI, – et à défaut, à titre subsidiaire, ordonner une expertise en comptabilité afin valuer le préjudice financier patrimonial en lien avec ce manquement,
SUBSIDIAIREMENT ET AVANT DIRE DROIT.
Ordonner avant dire droit, une expertise dans le cadre des dispositions de l’article 771, 4° et 5° du Code de Procédure Civile aux frais de Monsieur [Y] [G], et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission de :
* Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [G] et du contrat d’assurance,
* Procéder le cas échéant, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique complet de Monsieur [Y] [G] des suites de son accident domestique en date du 14 mars 2018, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel, et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
* Prendre en compte les observations des parties,
* Examiner et décrire les pathologies ou lésions dont souffre Monsieur [Y] [G], en déterminer la date d’apparition,
* Dire si son état est consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation, qui correspond à la stabilisation durable de l’état de santé de l’assuré, cet état n’évoluant ni vers une amélioration, ni vers une aggravation,
— Dire si Monsieur [Y] [G] est en perte totale et irréversible d’autonomie au sens contractuel c’est-à-dire s’il remplit les conditions posées par le contrat d’assurance pour bénéficier d’une prise en charge du prêt contracté par la société JUSAVI auprès de la banque TARNEAUD à savoir si son état nécessite l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer, et si son état le place dans l’inaptitude totale et irréversible de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque pouvant procurer gain ou profit, cet état devant être consolidé avant la date à laquelle il a atteint l’âge légal de départ en retraite en fonction de son année de naissance, soit 62 ans,
* Mettre à la charge de Monsieur [Y] [G] les frais d’expertise, -Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT.
Dire que la société APRIL SANTE PREVOYANCE n’est tenue à aucune obligation de conseil ou devoir d’information à l’égard de Monsieur [G], Dire que la société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR n’est tenue à aucune obligation de conseil ou devoir d’information à l’égard de Monsieur [G], Dire que la société APRIL SANTE n’a pas manqué à son devoir de conseil, Subsidiairement, ramener les dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
En conséquence, débouter Monsieur [Y] [G], de ses demandes visant à :
Rappeler que la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation d’information et de conseil repose sur son débiteur,
Constater que la société April et la société PREVOIR VIE succombent dans l’administration de la preuve de l’exécution du devoir de conseil,
Condamner solidairement la société April et la société PREVOIR VIE à verser à Monsieur [G] une indemnité de 450 000 €, somme correspondant à la chance perdue, évaluée à 90 %, de souscrire une police avec une garantie plus étendue que celle en cause, dont le caractère particulièrement limitatif était inadapté aux besoins et espérances légitimes de Monsieur [G],
Condamner la société April SANTE à verser Monsieur [G] une indemnité de 450 000 €, somme correspondant à la chance perdue, évaluée à 90 %, de souscrire une police avec une garantie plus étendue que celle en cause, dont le caractère particulièrement limitatif était inadapté aux besoins et espérances légitimes de Monsieur [G],
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
Condamner Monsieur [Y] [G], Madame [B] [G] et la société JUSAVI à payer à la société PREVOIR VIE -GROUPE PREVOIR et la société APRIL SANTE PREVOYANCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [G], Madame [B] [G] et la société JUSAVI aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] [G], Madame [B] [G] et la société JUSAVI plus amples ou contraires.
A l’audience du 28 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 5 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] et la société JUSAVI soutiennent que :
La garantie d’assurance doit être mise en œuvre, le rapport d’expertise contradictoire du 11 mai 2021 conclu à la réunion de toutes les conditions de la garantie, la catégorie d’invalidité 3 retenue par la sécurité sociale correspond à une garantie PTIA ; M. [G] est dans l’impossibilité de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou pouvant lui procurer gain ou profit et répond ainsi à la définition contractuelle de la PTIA, son statut de gérant non rémunéré de plusieurs sociétés patrimoniales dont la gestion effective est assurée par sa famille et son activité bénévole au tribunal de commerce de Périgueux ne remettent pas en cause ce statut ; Ils sont bien fondés compte tenu du préjudice financier subi du fait de l’inexécution contractuelle à solliciter :
— M. [G], des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de mieux placer les fonds nantis en garantie de l’assurance, à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2019,
— la société JUSAVI, des dommages et intérêts correspondant aux agios, frais bancaires et cotisations supportées à compter de cette mise en demeure,
— Mme [G], des dommages et intérêts correspondant à la perte de salaire subie pendant cette période ;
A titre subsidiaire, en cas de refus de mise en œuvre de la garantie PTIA, la responsabilité d’APRIL SANTE est engagée pour manquement à son devoir de conseil lors de la souscription du prêt, M. [G] devant être indemnisé de sa perte de chance de contracter une garantie plus large.
APRIL SANTE PREVOYANCE, PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et APRIL SANTE font valoir que :
APRIL SANTE PREVOYANCE, gestionnaire par délégation, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée et doit être mise hors de cause, ce qu’admettent les demandeurs dans leurs dernières conclusions ;
La garantie n’est pas mobilisable en l’absence d’état de PTIA de M. [G] qui n’est pas depuis l’incident dans l’incapacité totale de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque pouvant procurer gain ou profit :
Il conserve toutes ses capacités intellectuelles ainsi que suffisamment de capacités physiques pour une activité aménagée en fonction des séquelles de son accident, Il exerce un rôle actif dans l’ensemble des entreprises dont il est associé et dirigeant qui lui procure des gains, comme constaté par un rapport établi les 8 mars et 11 juin 2024, par un expert financier pour le compte de l’assureur ;
Concernant les préjudices financiers invoqués par M. [G], la société JUVASI et Mme [G], il n’est pas justifié d’un préjudice direct, certain et déterminé ; Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne partagerait pas son analyse, une expertise judiciaire devrait être ordonnée aux frais avancés des demandeurs pour se prononcer sur l’état médical de l’intéressé et son adéquation avec la définition contractuelle de la PTIA ;
APRIL SANTE n’a commis aucune faute au titre de son devoir de conseil et d’information, la garantie décès et PTIA était la seule adaptée en l’absence d’échéances périodiques de remboursement de l’ouverture de crédit, l’assuré a pris connaissance des modalités de l’assurance préalablement à son adhésion, il ne démontre pas avoir été privé d’une chance de souscrire à une assurance plus avantageuse ;
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, risque sérieux de non-représentation en cas d’appel.
Sur ce, le tribunal,
Sur la règle de droit applicable au litige
Attendu que le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022055752 et RG 2023056384 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la mise hors de cause d’APRIL SANTE PREVOYANCE
Attendu qu’APRIL SANTE PREVOYANCE, gestionnaire du contrat par délégation, ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée, que les demandeurs le reconnaissent, Le tribunal la mettra hors de cause ;
Sur la mobilisation de la garantie
Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que M. et Mme [G] ont souscrit à une assurance garantissant les risques de décès et de PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie), que la PTIA est définie aux conditions générales du contrat (pièce N°3 des demandeurs, page 50)) comme « (l') Etat qui place l’Assuré dans l’inaptitude totale et irréversible de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque, pouvant procurer gain ou profit. De plus, son état doit nécessiter l’assistance d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie : se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer. » ; Attendu que le classement en catégorie 3 par la sécurité sociale n’est pas opposable à l’assureur, que seule importe la définition contractuelle ; que si la condition relative à l’état médical de dépendance pour les actes ordinaires de la vie n’est pas contestée, l’inaptitude à se livrer à un travail ou une occupation procurant gain ou profit est à démontrer,
Attendu que M. [G] a conservé différents mandats sociaux dans plusieurs sociétés, qu’il prétend n’exercer dans celles-ci aucun rôle actif, la gestion opérationnelle étant assurée par son épouse et ses enfants, ne percevoir aucune rémunération, que s’agissant de son patrimoine propre ses revenus éventuels sont des revenus du capital et non du travail ; qu’il exerce d’autre part des activités bénévoles ;
Attendu que le rapport financier établi à l’initiative de l’assureur, versé aux débats et opposable aux demandeurs (pièces N°33 et N°34 du défendeur), relève une activité significative des sociétés, la présence de comptes courants d’associés de M. [G], de revenus BIC et de remboursements de frais kilométriques ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve du non-exercice par M. [G] de ses mandats, qu’il en retire des profits, que la définition contractuelle de la PTIA ne fait aucune distinction entre les activités patrimoniales ou professionnelles, que les activités bénévoles ne préjugent pas qu’il ne soit pas en mesure d’exercer une activité lucrative ;
Le tribunal dit que M. [G] ne répond pas aux conditions de la garantie PTIA, il rejettera la demande de M. et Mme [G] et de JUSAVI à ce titre.
Sur le manquement allégué au devoir de conseil d’APRIL SANTE
Attendu que l’article L.112-2 du code des assurances dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat ; qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ;
Attendu que M. [G] a signé la demande d’adhésion du 8 février 2012 (pièce N°1 des défendeurs) en déclarant avoir pris connaissance des conditions générales valant notice d’information (pièce N°3 des demandeurs) et en accepter les termes, clause libellée en caractères apparents ; que la preuve de la remise des conditions générales à M. [G] est ainsi rapportée, qu’il était en mesure d’apprécier les modalités du contrat compte tenu de son expérience d’homme d’affaires ;
Le tribunal dit que le courtier, APRIL SANTE, a exécuté son obligation d’information et de conseil, il rejettera la demande de M. et Mme [G] et de JUSAVI à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de M. et Mme [G] et de JUSAVI qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et APRIL SANTE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera in solidum M. et Mme [G] et JUSAVI à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2022055752 et RG 2023056384 ; Met hors de cause la SA APRIL SANTE PREVOYANCE ; Déboute Monsieur [Y] [G], Madame [B] [W] épouse [G], la SARL JUSAVI de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [G], Madame [B] [W] épouse [G] et la SARL JUSAVI à payer la somme de 4 000 euros à la SA PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR et à la SA APRIL SANTE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [Y] [G], Madame [B] [W] épouse [G] et la SARL JUSAVI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA et Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président
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