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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025004259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025004259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159372 Demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AE) N° SIREN : 912 902 848
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004259
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 09/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
La crêperie (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE
URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] MADAME [J] [H] SELON POUVOIR COMPARANT EN PERSONNE
Le ministère public avisé de l’audience et de l’ensemble de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales.
En présence de :
* La crêperie (SAS) représentée par M. [N] [I], [Z], [O]
* URSSAF AQUITAINE représentée par Mme [J] [H] selon pouvoir
Par acte de commissaire de justice du 09/07/2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait assigner La crêperie (SAS) devant ce tribunal aux fins de voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en conséquence de procédures infructueuses de recouvrement amiable de créances sociales dues pour un montant de 47 566,51 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société assignée répond aux conditions du champ d’application de l’article L.631-2 du code de commerce.
Attendu que l’état de œssation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu que l’état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononœr une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’artide L.631-7 du code de commerœ, et de désigner les organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de : La crêperie (SAS) Restaurant traditionnel avec consommation de boissons alcoolisées dans le cadre de repas uniquement. [Adresse 1]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements 09/07/2025,
Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. [E],
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [T] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire,
Dit qu’un inventaire sera dressé par la SCP [S] – [Adresse 4].
Fixe la durée de la période d’observation à 6 MOIS et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
04/11/2025 à 14:30
à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d’observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans,
Fixe, conformément à la loi, le délai d’établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement, les frais d’assignation restant à la charge du demandeur.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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