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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 27 août 2025, n° 2025004326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025004326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
IDG : MONSIEUR [I] [D] RG 2025 004326 41224115
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Monsieur Luc MINGUET, juge, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 14 mars 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [I] [D] – 8, avenue de la Gare – 63300 Thiers, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro A 821 345 709.
Ce même jugement a désigné Monsieur [N] [P] en qualité de Juge-Commissaire, régulièrement remplacé par Monsieur [M] [G] et la SELARL MANDAUTM représentée par Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 01 avril 2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [I] [D], requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne pourra excéder 15 ans, en l’espèce 5 ans, avec exécution provisoire.
Par ordonnance présidentielle en date du 7 avril 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [I] [D].
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [I] [D] a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 15 mai 2025 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
La SELARL MANDATUM représentée par Maître [J] [K], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [I] [D] faisant défaut.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 27 août 2025.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Monsieur [I] [D] :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [I] [D] sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne pourra excéder 15 ans, en l’espèce 5 ans, avec exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [J] [K], n’a pu obtenir aucun document récent retraçant l’activité économique de Monsieur [I] [D], hormis les comptes annuels au 31.12.2020.
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [I] [D], a exercé une activité commerciale, qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [I] [D] a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Qu’il ressort des productions au passif l’existence de taxations d’offices qui indiquent l’absence de déclarations fiscales et sociales.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [I] [D].
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [I] [D] – 8, avenue de la Gare – 63300 Thiers du 14 mars 2024 ayant fixé au 8 février 2023 la date de cessation des paiements, soit près d’un an avant.
Qu’en effet aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée, la procédure ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF,
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part de l’intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Monsieur [I] [D], n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers :
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [I] [D], il est établi que ce dernier a bien été touché par les courriers recommandés, qu’il n’a pas réclamés, l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s’est abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés, qu’il na ni donné ni adressé aucune information ; qu’il ne peut être contesté que Monsieur [I] [D] a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure :
Attendu qu’il est parfaitement démontré que Monsieur [I] [D], alors qu’il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est jamais présenté à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu’il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [I] [D] s’est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu’il convient
sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l’encontre de Monsieur [I] [D].
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l’encontre de Monsieur [I] [D] né le 9 février 1997, demeurant 19 route de Maringues – 63920 PESCHADOIRES,
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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