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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, egide, 28 oct. 2025, n° 2025004999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025004999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
4159232 SIREN : 433 893 385
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004999
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur J. THORE Madame N.PYCHOU Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT
: PRESIDENT : JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28/10/2025, la date du délibéré ayant été annoncée lors de l’audience du 30/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
S.I.A.S. (SARL), [Adresse 1] 433 893 385 NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES
En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [I], [M] représenté par Madame, [O], [L] selon pouvoir -M., [Y], [Q] associé de S.I.A.S. (SARL) -SELAS APEX prise en la personne de Maître, [X], [B]
* Mme, [R], [K], bailleur
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELAS APEX prise en la personne de Maître, [X], [B], administrateur judiciaire du redressement judiciaire de S.I.A.S. (SARL) et le rapport du mandataire judiciaire désigné, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [I], [M].
Vu la convocation faite à la S.I.A.S. (SARL), d’avoir à comparaître à l’audience du 30/09/2025.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu que par jugement du 11/02/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de S.I.A.S. (SARL) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [I], [M] en qualité de mandataire judiciaire.
La SELAS APEX prise en la personne de Maître, [X], [B] a été désignée administrateur judiciaire par décision de ce tribunal du 11/03/2025.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’en l’espèce, la quasi-totalité des éléments juridiques, comptables, financiers et sociaux sollicités par l’administrateur n’ont pas été communiqués, en dépit de relances régulières.
Que le bilan clos au 31 décembre 2024 n’aurait à ce jour pas été finalisé, notamment en partie en raison de ce manque de collaboration. L’expert-comptable ayant indiqué avoir sollicité des explications auprès du dirigeant de fait, demeurées sans réponse. Qu’il est rappelé que les bilans transmis faisaient état depuis 2022 de prêts que la société aurait accordé à ses salariés au bénéfice du dirigeant de fait, M., [Y], [Q], également salarié, associé et ex dirigeant de droit de la société à ce jour.
Que le projet de bilan 2024 faisait toujours état de prêts pour M., [Q].
Qu’aucune précision na été apportée et aucun état à date de ces prêts n’a été communiqué.
Que selon le prévisionnel (très peu détaillé et sur une période limitée d’avril à juin 2025) transmis le 2 avril 2025 par le cabinet d’expertise comptable de la société, cette dernière devait voir son chiffre d’affaires augmenter en juin 2025 (157 K€ attendus à fin juin).
Que néanmoins, il ressort des chiffres d’affaires déclarés par le dirigeant que ce chiffre d’affaires n’a pas été atteint.
Que des dettes postérieures à l’ouverture de la procédure ont été signalées à l’administrateur (notamment des dettes vis-vis de l’URSSAF.
Qu’aucun prévisionnel d’exploitation actualisé ni aucun prévisionnel de trésorerie n’a été transmis.
Que la société aurait perdu l’un de ses principaux marchés, à savoir le contrat conclu avec le Centre Hospitalier de, [Localité 2], dont l’échéance serait fixée au 17 septembre 2025.
Que compte tenu du montant du passif, qui au 7 juillet 2025 s’élevait à près d'1,3 M€, des résultats déficitaires réalisés par la société au cours derniers exercices (bien que le bilan 2024 demeure encore à l’état de projet), et de l’absence de transmission de prévisionnels, les perspectives d’élaboration d’un projet de plan de redressement (du moins en interne) apparaissent particulièrement compromises.
Que dans ce contexte, à la suite du jugement rendu par le Tribunal en date du 29 juillet 2025, une procédure de recherche de repreneurs avait été mise en oeuvre, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 8 septembre 2025 à 12h00.
Qu’une seule offre avait été réceptionnée émanant de la SARL ACTION SECURITE 31, (R.C.S. de, [Localité 3] SIREN n°794 364 091) sise, [Adresse 2], représentée par M. Patrick MORALES, président, avec faculté de substitution (aucune précision n’ayant été apportée à ce sujet à ce jour).
Que cette offre n’a pas été jugée comme satisfaisante par ce tribunal par décision de ce même jour (rôle 2025 004998) et qu’en conséquence aucun plan de cession n’a pas être adopté.
Qu’en l’absence de plan de redressement ce tribunal ordonnera la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions de l’article L. 622-10 du Code du Commerce, à l’égard de S.I.A.S. (SARL) Assistance, surveillance, sécurité, gardiennage tous domaines, [Adresse 1]
Maintient Monsieur C. MELLERIN en qualité de juge- commissaire et Monsieur, [V], [S], [T] en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [I], [M] demeurant, [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l’article R. 643-17 du code de commerce, l’affaire est renvoyée au :
07/05/2027 à 15:30
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président,.
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