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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 1er avr. 2026, n° 2026000252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000252
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Madame [U] [D]
demeurant [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
La SAS IKAM SEKURITY souscrit, en juin 2021, un prêt professionnel auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ci-après dénommée sous son acronyme BPO, d’un montant de 43 304,96 €, remboursable en 60 échéances mensuelles.
Ce prêt est garanti à hauteur de 30 % des sommes dues par Madame [U] [D], selon un acte sous-seing privé du 11 juin 2021.
Par jugement du 23 décembre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IKAM SEKUTITY et nomme la SELARL PAYEN comme mandataire judiciaire. Conformément aux dispositions prévues, la BPO déclare entre les mains du mandataire sa créance à hauteur de 21 945,12 € sur le prêt de 2021.
Le tribunal de commerce de Toulouse convertit la procédure de redressement en liquidation par jugement du 13 février 2025. Par courrier du 10 mars 2025, la BPO se rapproche de Madame [U] [D] et la met en demeure de lui verser la somme de 6 624,63 € au titre de son engagement de caution.
Faute d’exécution, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 30 décembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne à comparaitre devant le tribunal de commerce de Toulouse Madame [U] [D]. Une copie de l’acte introductif d’instance n’a pu être remise à Madame [U] [D], faute par le commissaire de justice significateur de trouver toutes traces matérielles de sa domiciliation, comme en atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par ledit commissaire, au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2026000252 et est retenue à l’audience du 11 février 2026.
Au titre de son assignation et au visa de l’article 1231-1 et 2288 du code civil, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
Condamner Madame [U] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 643,34 € outre les intérêts de retard au taux de 1,4 % à compter du 30 septembre 2025, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
Condamner Madame [U] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa réclamation, la BPO produit, le contrat de prêt, l’acte d’engagement de Madame [U] [D], la mise en demeure du 10 mars 2025, le décompte du 29 septembre 2025 sur lequel se fonde la banque pour établir le montant du, et diverses pièces.
En défense, Madame [U] [D] ne se présente pas à l’audience du 11 février 2026, ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
En l’absence de Madame [U] [D], dont la convocation à l’audience du 11 février 2026, adressée à sa dernière adresse connue, est revenue avec la mention « destinataire inconnu », le tribunal statuera au vu des seules pièces produites par la partie demanderesse, dans la mesure où les demandes sont recevables et fondées, comme le prévoit l’article 472 du code de procédure civile.
L’article L 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement, qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire, rend les créances non échues exigibles. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation de la société IKAM SECURITY. Par ce jugement la créance de la BPO est devenue certaine par le contrat de prêt, liquide car le montant en est déterminé et fongible et exigible en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Par acte sous-seing privé du 11 juin 2021, sur le fondement de l’article 2288 en vigueur à cette date qui veut que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur principal n’ y satisfait pas lui-même », Madame [U] [D] s’est engagée sur ses biens propres à se substituer à la société IKAM SECURITY dès lors où celle-ci se trouverait défaillante à honorer son engagement vis-à-vis de la BPO au titre du prêt consenti. Cette défaillance résulte des opérations de liquidation de la société. Madame [U] [D] dans son acte de caution a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Dès lors la société IKAM SECURITY n’étant plus en capacité de respecter son obligation, la mobilisation de la garantie de Madame [U] [D] est bien fondée et recevable.
Au vu du dernier décompte produit, il reste devoir à la BPO sur le prêt du 11 juin 2021 la somme de 22 144,49 € au 29 septembre 2025. Madame [U] [D] s’étant engagée pour 30 % des sommes restant dues, le tribunal la condamnera à payer à la BPO 30 % de cette somme, soit 6 643,35 €.
Conformément aux clauses contractuelles du prêt, cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux de 1,40 % à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. Selon la demande de la BPO les intérêts se capitaliseront par année entière.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [U] [D] succombant, sera condamnée à verser à la BPO la somme de 800 € et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [U] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 6 643,35 € au titre de son engagement de caution du prêt du 11 juin 2021.
Dit que cette somme est assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,40 % à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts se capitaliseront par année entière.
Condamne Madame [U] [D] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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