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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2023F00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00051
N° RG: 2023F00146
N° RG JOINT : 2024F00331 2023F00154
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAM INSOBAT [Adresse 1] Représenté par Me Florian PLEBANI [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS GLACIER DU FESTIVAL [Adresse 3] Représenté par Me Yves ROUSSARIE [Adresse 4] Non comparant
SELARL [D] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR LA SOCIETE GLACIER DU FESTIVAL [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société INSOBAT est une société monégasque qui a une activité d’entreprise général du bâtiment et des travaux publics, de décoration d’intérieur, de conseils en décoration, de projets et d’études tous corps d’état.
La société GLACIER DU FESTIVAL est une société dont le siège social est situé [Adresse 3], et a une activité de vente à emporter ou à consommer sur place de glaces, de crêpes, de gaufres, de pâtisserie, de boissons chaudes ou froides, d’épicerie fine et de restauration rapide sans alcool.
La société INSOBAT a transmis un devis à la société GLACIER DU FESTIVAL en date du 6 juillet 2021, en vue de réaliser la pose de plafonds tendus BARRISOL, translucides, rétro-éclairés et imprimés, prévoyant les modalités de paiement suivantes : acompte à la commande de 40%, et solde réglé une fois les travaux terminés.
En date du 12 juillet 2021, la société GLACIER DU FESTIVAL règle la somme de 4.500 € TTC à titre d’acompte par chèque n°0000209 tiré sur la Banque Populaire. Ledit acompte est inférieur à l’acompte contractuellement prévu entre les parties, laissant un solde à régler de 9.751,68 euros TTC une fois les travaux terminés.
Les travaux sont terminés le 16 décembre 2021. En date du 31 décembre 2021, la société INSOBAT adresse à la société GLACIER DU FESTIVAL la facture du solde à régler, soit un montant de 9.751,68 euros TTC.
La société INSOBAT, n’étant pas réglée, elle a procédé à des relances :
* Une relance en date du 12 avril 2022,
* Une seconde relance en date du 26 avril 2022,
* Une mise en demeure en LRAR en date du 9 mai 2022,
* Une seconde mise en demeure en LRAR le 19 mai 2022.
Malgré les réceptions desdites relances, par la société GLACIER DU FESTIVAL, aucun règlement n’est intervenu.
En date du 1 er juillet 2022, la société INSOBAT a fait signifier par exploit de commissaire de justice une sommation de payer.
En date du 3 août 2022, la société INSOBAT intervient et déclipse une partie du plafond de la société GLACIER DU FESTIVAL.
En définitive, pour des raisons sur lesquelles les analyses des parties diffèrent, la société INSOBAT indique qu’elle est intervenue à la demande de la société GLACIER DU FESTIVAL, et la société GLACIER DU FESTIVAL indique quant à elle que la société INSOBAT est intervenue dans le magasin, en prétextant un problème d’éclairage, qu’elle a alors procédé au déclipsage du plafond et a indiqué aux salariées présentes, qu’elle viendrait le clipser lorsqu’elle aurai reçu paiement du solde qui lui était du. La société GLACIER DU FESTIVAL produit deux attestations des salariés présentes, en bonne et due forme en ce sens.
En date du 12 août 2022, la société GLACIER DU FESTIVAL fait établir un constat par commissaire de justice, constatant que « le plafond pend ».
En date du 12 août 2022, le conseil de la société GLACIER DU FESTIVAL
adresse un courrier à la société INSOBAT, lui indiquant que l’intervention de cette dernière constituait une voie de fait et que les dommages causés étaient supérieurs au solde de la facture due, car il convenait de remplacer en totalité le faux plafond.
En date du 16 février 2023 la société INSOBAT mettait à nouveau en demeure la société GLACIER DU FESTIVAL de procéder au règlement de la facture à solder sous quinzaine. Le conseil de la société GLACIER DU FESTIVAL répliquait en maintenant ses arguments précédemment développés, et opérait une compensation entre la facture due à la société INSOBAT et la réparation des faux plafonds par la société GLACIER DU FESTIVAL.
La société INSOBAT procédait à une ultime mise en demeure, en vain.
La société INSOBAT a assigné la société GLACIER DU FESTIVAL en date du 30 juillet 2023.
En date du 9 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a placé la société GLACIER DU FESTIVAL en liquidation judiciaire simplifiée, et a nommé la SELARL [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
La société INSOBAT produit aux débats une assignation en intervention forcée avec dénonce d’assignation principale devant le tribunal de commerce de Cannes en date du 5 septembre 2024, selon assignation remise à personne morale par la SCP Huissiers Gransud, [Adresse 6], signifiée à SELARL [D], [Adresse 5].
En date du 13 septembre 2024, la société INSOBAT a déclaré sa créance chirographaire prévisionnelle d’un montant de 16.751,68 €, constituée à titre principal du solde de la facture due soit 9.751,68 € TTC, 3.000 € de dommage et intérêts compensatoires majorée au taux d’intérêt légal ; et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 22 Juin 2023, SAM INSOBAT a fait assigner la SAS GLACIER DU FESTIVAL, d’avoir à comparaître le 20 Juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1344, 1344-1 du Code civil,
Vu la facture n921 12 0029 du 31 décembre 2021,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les faits relatés,
Vu les pièces versées au débat,
* JUGER que la SAS GLACIER DU FESTIVAL n’a pas exécuté son obligation contractuelle principale de payer la réalisation des travaux d’installation du plafond rétroéclairé et imprimé pour lesquels elle avait mandaté la SAM INSOBAT;
* JUGER que la SAS GLACIER DU FESTIVAL n’a pas exécuté son obligation de manière délibérée, commettant ainsi une faute dolosive dans l’exécution du contrat conclut avec la SAM INSOBAT;
* CONDAMNER en conséquence la SAS GLACIER DU FESTIVAL à verser à la SAM INSOBAT la somme de 9.751,68 € à titre de dommages et intérêts moratoires majorés des intérêts légaux qui courent depuis le 12 mai 2022 ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL à verser à SAM INSOBAT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée là aussi des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
* ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL à verser à SAM INSOBAT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris tes frais de procédure et de significations par Huissier intervenus et ceux nécessités par l’exécution de la décision à intervenir ainsi que te coût de la sommation de payer du 1er juillet 2022.
Suivant dénonce d’assignation en date du 22 Novembre 2024, SAM INSOBAT appelait à la cause la SELARL [D] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR LA SOCIETE GLACIER DU FESTIVAL et le faisait assigner à comparaître le 12 Décembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1344, 1344-1 du Code civil,
Vu la facture n°21 12 0029 du 31 décembre 2021,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les faits relatés,
Vu les pièces versées au débat,
* VOIR INTERVENIR la SELARL [D] LES MANDATAIRES, représentée par Me [J] [D], pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS GLACIER DU FESTIVAL ;
* JUGER que la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, n’a pas exécuté son obligation contractuelle principale de payer la réalisation des travaux d’installation du plafond rétro-éclairé et imprimé pour lesquels elle avait mandaté la SAM INSOBAT ;
* JUGER que la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire n’a pas exécuté son obligation de manière délibérée, commettant ainsi une faute dolosive dans l’exécution du contrat conclut avec la SAM INSOBAT;
* DECLARER que la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire a avoué judiciairement à travers ses conclusions, devoir la somme de 9.751,68 €uros à la société INSOBAT.
* CONDAMNER en conséquence la SAS GLACIER DU FESTIVAL, représentée son Liquidateur judiciaire, à verser à la SAM INSOBAT la somme de 9.751,68 € à titre de dommages et intérêts moratoires majorés des intérêts légaux qui courent depuis le 12 mai 2022 ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, à verser à SAM INSOBAT la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée là aussi des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* DECLARER la société SAS GLACIER DU FESTIVAL irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
* DE MANIERE GENERALE, DEBOUTER la société SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, à verser à SAM INSOBAT la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de procédure et de significations par Huissier intervenus et ceux nécessités par l’exécution de la décision à intervenir ainsi que le coût de la sommation de payer du 1er juillet 2022 ;
* FIXER la créance de la SAM INSOBAT au passif de la Liquidation judiciaire de la SAS GLACIER FESTIVAL à la somme équivalente au montant 16.751,68 €uros ou subsidiairement à la somme équivalente au montant des condamnations prononcées à rencontre de la requise sur les différents chefs de demandes, à titre de créance chirographaire.
En date du 14 novembre 2024, par jugement du Tribunal de Commerce de Cannes, il a été ordonné à la SCP Huissiers Grandsud de procéder à l’enrôlement de l’assignation délivrée à la SELARL [D], aux frais de la SCP Huissiers Grandsud.
En date du 28 novembre 2024, la SCP Huissiers Grandsud a procédé à l’enrôlement de l’assignation délivrée à la SELARL [D].
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Décembre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2023F00146, 2023F00154 et 2024F00331, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GLACIER DU FESTIVAL, représentée son Liquidateur judiciaire, à la somme équivalente d’un montant de 16.751,68 euros
La SAM INSOBAT, sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GLACIER DU FESTIVAL d’un somme de 16.751,68 euros, correspondant au montant de la déclaration de créance qu’elle a réalisé, constituée à titre principal du solde de la facture due soit 9.751,68 € TTC, 3.000 € de dommage et intérêts compensatoires majorée au taux d’intérêt légal ; et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la SAM INSOBAT fonde sa demande sur l’obligation pour la société GLACIER DU FESTIVAL de régler le solde des travaux réalisés en date du 16 décembre 2021, pour lequel elle a adressé des relances et une mise en demeure avec sommation de payer ;
Attendu que la SAM INSOBAT est intervenue dans le magasin de la SAS GLACIER DU FESTIVAL en date du 3 août 2022, pour déclipser les installations qu’elle avait réalisées,
Qu’il ressort des conclusions de la SAM INSOBAT, que des échanges entre conseils sont intervenus, notamment sur le fait, que la SAM INSOBAT a déclipsé les plafonds en vue de faire pression sur son débiteur afin d’obtenir le règlement du solde de la facture ;
Attendu que le conseil de la société GLACIER DU FESTIVAL répliquait à la dernière mise en demeure de la SAM INSOBAT en date du 16 février 2023 qu’elle maintenait ses arguments précédemment développés, et opérait une compensation entre la facture due à la société INSOBAT et la réparation des faux plafonds par la société GLACIER DU FESTIVAL ; sans pour autant fournir la preuve des montants compensés ;
Attendu que la déclaration de créances réalisée est constituée à titre principal du solde de la facture due soit 9.751,68 € TTC, 3.000 € de dommage et intérêts compensatoires majorée au taux d’intérêt légal ; et de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les dispositions de l’article 1103 du code civil disposent que le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence contractuelle d’application de dommages et intérêts compensatoire majoré au taux d’intérêt légal, ni la pris en charge des frais irrépétibles par le débiteur,
Ainsi il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GLACIER DU FESTIVAL la somme 9.751,68 € TTC correspondant au solde de la facture due, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GLACIER DU FESTIVAL, représentée son Liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
Attendu que la SAM INSOBAT sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS GLACIER DU FESTIAL la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée des intérêts au taux légal ;
Attendu que la SAM INSOBAT ne présente aucun fondement à cette demande, n’établissant aucunement la cause, le lien de causalité et le préjudice ; et encore moins la compensation ;
En conséquence il y a lieu de débouter la SAM INSOBAT de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée des intérêts au taux légal.
Sur la demande d’exécution provisoire du Jugement à intervenir nonobstant appel ni caution ;
Attendu que l’assignation de la présente instance a été réalisée le 22 juin 2023, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l’exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n’a pas à statuer sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles
En équité, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
Attendu que SELARL [D] LES MANDATAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR LA SOCIETE GLACIER DU FESTIVAL n’a pas constitué avocat, est non comparant ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00146, 2023F00154 et 2024F00331 ;
Et statuant par un seul et même jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du code civil,
FIXE au passif de la liquidation la SAS GLACIER DU FESTIVAL la somme 9.751,68 € TTC correspondant au solde de la facture due, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAM INSOBAT de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la SAS GLACIER DU FESTIVAL représentée son Liquidateur judiciaire, de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts compensatoires majorée des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SAM INSOBAT aux dépens ;
DEBOUTE la SAM INSOBAT de sa demande de condamnation de la SAS GLACIER DU FESTIVAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 211,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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