Tribunal de commerce / TAE de Cannes, Contentieux 1re chambre, 13 février 2025, n° 2023F00146
TCOM Cannes 13 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement pour travaux réalisés

    Le tribunal a constaté que la société GLACIER DU FESTIVAL devait le montant du solde de la facture pour les travaux réalisés, ce qui justifie la fixation de cette créance au passif de la liquidation.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour les dommages et intérêts

    Le tribunal a estimé que la société INSOBAT n'a pas établi la cause, le lien de causalité et le préjudice justifiant la demande de dommages et intérêts compensatoires.

  • Autre
    Application de l'exécution provisoire de droit

    Le tribunal a noté que l'assignation a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, rendant l'exécution provisoire applicable de droit.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    Le tribunal a décidé de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles en équité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2023F00146
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Cannes
Numéro(s) : 2023F00146
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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