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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 18 févr. 2026, n° 2024003055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024003055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003055
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 18/02/2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me DARMON Kévin, avocat plaidant, Me PEPIN Sabine, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2] représenté(e) par Me RECHE Sylvain, Avocat plaidant Numéro siren 908 067 598
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 10/12/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: GILLES BECHERINI
JUGES : CHRISTOPHE BAC
PHILIPPE THENE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Le 11 décembre 2022 la société le MEEZ a signé avec la société GSE ELECTRO un contrat qualifié « de prestation de service et de maintenance » visant à fournir et installer une batterie condenseur ainsi qu’un système d’éclairage lead pour un montant total de 13.464,00 euros TTC.
Lors de la livraison et sur proposition de la société GSE ELECTRO, la société le MEEZ a signé un contrat de location financière avec la société [C] destiné à financer le matériel acquis moyennant un loyer mensuel de 187,00 euros HT sur une durée de 60 mois.
La société le MEEZ prétend avoir usé de sa faculté de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la société GSE ELECTRO mais n’est pas en mesure de fournir les preuves postales de l’envoi ni de la réception.
La société le MEEZ a également usé de sa faculté de rétractation à l’encontre de la société [C] par lettre recommandé avec accusé de réception sans également être en mesure d’en apporter les preuves postales de l’envoi ni de la réception. Toutefois la société [C] a, par écrit, confirmé avoir été destinataire de cette rétractation (pièce 2 du défendeur : « suite à votre rétractation, nous n’avons jamais mis en place votre contrat et celui-ci a bien été annulé »
Par courrier recommandé en date du 2 Février 2024, la société GSE ELECTRO a mis en demeure la SAS LE MEEZ d’avoir à payer les sommes figurant au contrat « de prestation de service » majorée de la clause pénale stipulée audit contrat.
Faute de paiement, la société GSE ELECTRO a assigné la SAS le MEEZ devant le tribunal de Commerce de Carcassonne.
Tels sont les faits et procédures venants devant notre tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties sont représentées et ont exposée verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.
Dans son assignation et ses conclusions subséquentes la société GSE ELECTRO sollicité :
Vu les articles 1103, 1214 et 1231-1 et suivants du Code Civil.
* CONDAMNER la SAS LE MEEZ à payer à la SARL GSE ELCTRO la somme de 13.464 euros TTC.
* CONDAMNER la SAS LE MEEZ à payer à la SARL ELCTRO la somme de 2805 euros au titre de la clause pénale.
* DEBOUTER la SAS LE MEEZ de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles formulées à l’encontre de la SARL GSE ELECTRO.
* CONDAMNER la SAS LE MEEZ à payer à la SARL GSE ELECTRO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER LA SAS LE MEEZ aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense, la SAS LE MEEZ sollicite :
Vu notamment les articles 32-1 du CPC, 1134 et 1186 du Code Civil et les articles L 1162, L222-3, L 221-5 et L 221-8 du code de la consommation :
* DECLARER irrecevable la société GSE en toutes ses demande, fins et conclusions,
* DEBOUTER la société GSE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* ORDONNER à la société GSE de récupérer à ses frais le matériel installé, remettre en état les installations de la société LE MEEZ telles qu’elles étaient avant l’installation du 12 décembre 2023, de prendre à sa charge le coût des réparations esthétiques si nécessaires, et de dire qu’à défaut d’exécution dans un délai de deux mois, le matériel sera considéré comme abandonnée par la société GSE et la société LE MEEZ pour en disposer comme il lui plaira.
* CONDAMNER la société GSE sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et le caractère abusif de la procédure, matérialisé avec d’autant plus de force que le société GSE fonde une partie significative de son argumentation sur une décision première instance dont elle ne peut ignorer qu’elle a été infirmée en appel :
A verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à la société LE MEEZ.
Au paiement d’une amende civile, dans la limite de 10000 euros.
* CONDAMNER la société GSE à verser à la société le MEEZ la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société GSE aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société LE MEEZ,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1103 et 1186 du code civil. Vu l’article 12 du code de procédure civile. Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat.
La SAS LE MEEZ n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’une rétractation valable du contrat signé avec la société GSE ELECTRO en conséquence nous ne pouvons retenir la résiliation dudit contrat du fait d’un rétractation.
Toutefois la SAS LE MEEZ rapporte la preuve de sa rétractation du contrat signé avec la société [C] ainsi que cela résulte explicitement de la confirmation de la réception de la rétractation et l’annulation du contrat par [C] (pièce numéro 2 de la SAS LE MEEZ).
Ainsi, même si la SAS LE MEEZ n’apporte pas la preuve d’une rétractation par la production d’un accusé de réception nous considérons dans le cadre de notre souverain pouvoir d’appréciation que les écrits produits par [C] ont force probante et constituent une preuve admissible.
Par ailleurs un seul interlocuteur, à savoir GSE ELECTRO, a fait souscrire deux contrats à la SAS LE MEEZ, d’une part un contrat improprement qualifié de maintenance qu’il convient dans le cadre de notre pourvoir de requalification tiré de l’article 12 du CPC de requalifié en contrat de vente et d’installation de matériel et d’autre part un contrat de location financière, destiné à financer l’acquisition de ce matériel, ce qui in fine rendait [C] propriétaire dudit matériel pendant toute la durée du contrat de location.
Il en résulte donc que ces deux contrats sont interdépendants, conclus successivement et quasi concomitamment s’inscrivant dans une opération globale constituant un groupe de contrat. La connexité et l’interdépendance entre le contrat de vente et la location financière étant établies, la résiliation régulière du contrat de location gérance conclu avec [C] entraine par voie de
conséquence la caducité du contrat de vente conclu avec GSE ELECTRO par application de l’article 1186 du Code Civil.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que les sommes réclamées par GSE ELECTRO à la SAS LE MEEZ ne sont pas dues.
En outre la société GSE ELECTRO devra retirer à ses frais le matériel installé dans les locaux de la SAS LE MEEZ dans un délai de 3 mois, à charge de prévenir la SAS LE MEEZ 15 jours avant l’enlèvement par lettre recommandé avec accusé de réception. A défaut de s’exécuter et passé ce délai de 3 mois le matériel sera considéré comme abandonné et laissé à la libre disposition de la SAS LE MEEZ.
Enfin il n’y a pas lieu à condamner la société GSE ELECTRO au paiement de dommages et intérêts ni au paiement d’un amende civile.
Attendu qu’il convient de condamner la société GSE ELECTRO à payer à la société LE MEEZ une somme ramenée à 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre la société GSE et la SAS LE MEEZ en raison de l’interdépendance et la connexité avec le contrat de location financière conclu avec la société [C] valablement résilié par la rétractation de la SAS LE MEEZ,
En conséquence,
DEBOUTE la société GSE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société GSE ELECTRO à retirer à ses frais le matériel installé dans les locaux de la SAS LE MEEZ dans un délai de 3 mois, à charge de prévenir la SAS LE MEEZ 15 jours avant l’enlèvement par lettre recommandé avec accusé de réception,
DIT qu’à défaut de s’exécuter et passé ce délai de 3 mois, le matériel sera considéré comme abandonné et laissé à la libre disposition de la SAS LE MEEZ,
CONDAMNE la société GSE ELECTRO à payer à la SAS LE MEEZ une somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société GSE ELECTRO aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 18/02/2026.
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