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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 7 oct. 2025, n° 2025003448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025003448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003448
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur Ph. [R]
: PRESIDENT
Monsieur P. AUGE
Monsieur J. POEY
Monsieur J. BAUDIN,
: JUGES
: GREFFIER D’AUDIENCE
Jugement prononcé sur le siège le 07/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[V] (SAS) [Adresse 1] 827 930 [Adresse 2] [Localité 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [I] -[V] (SAS)
Attendu que par jugement en date du 08/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [V] (SAS) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Z] [I] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d’Inventaire : SCP CAVALIER – JOVE
Que conformément à l’article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d’observation à 6 mois.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu que l’entreprise n’est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que la poursuite d’activité peut être autorisée en raison de l’existence sérieuse de possibilités de redressement et de règlement du passif ; que par ailleurs, l’activité au cours de la période d’observation s’est poursuivie de façon satisfaisante.
Attendu qu’il convient donc de renouveler la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois et d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,
Le ministère public a été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Autorise le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire ouvert à l’égard de [V] (SAS), pour une durée de 6 mois,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
07/04/[Immatriculation 1]:30
date à laquelle les parties sont convoquées, le présent jugement tenant lieu de convocation, afin qu’il soit statué sur les résultats de la période d’observation et que soit autorisée la mise en place d’un plan ou qu’il soit statué sur la conversion éventuelle de la procédure en liquidation judiciaire dans le cas où les capacités financières de l’entreprise s’avèreraient insuffisantes pour permettre son redressement,
Dit que le débiteur doit, conformément à l’article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Greffier d’audience Monsieur J. BAUDIN,
Le président.
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