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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 avr. 2025, n° 2024074937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074937
ENTRE :
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de la SELAS PENARCHARD & ASSOCIES représentée par Maître Nicolas SIDIER, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLAND, avocat (R231)
ET :
La SAS CENAF, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 797 978 996
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC, expose avoir ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la SAS CENAF puis avoir consenti à cette dernière à un PGE pour un montant de 150 000 euros, qui a ensuite été rééchelonné.
Elle expose ensuite que CENAF a été défaillante en ne réglant plus les échéances du prêt et en ayant une position débitrice non autorisée sur le compte courant.
Les mises en demeure et dénonciations du PGE étant restées vaines, CIC a saisi le tribunal de céans.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 novembre 2024, signifié à l’étude du commissaire de justice, assignant CENAF devant ce tribunal, CIC demande au tribunal de condamner CENAF à lui payer les sommes suivantes :
960,47 euros, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05%, à compter du 18 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement du chef du solde débiteur du compte courant ;
* 89759,10 euros, outre les intérêts au taux de 3,70% l’an à compter du 18 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement du chef du PGE ;
* 4487,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, du chef de l’indemnité de recouvrement de 5% des montants dus du chef du PGE ;
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner CENAF à payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 février 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente. Après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent à l’audience, que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, sollicitant toutefois une note en délibéré pour le 13 mars 2025 aux fins notamment de fournir un K-BIS récent et fournir des explications sur frais sollicités. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 472 du CPC dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en l’espèce, l’assignation ayant été signifiée à l’adresse d’une société de domiciliation, il apparait nécessaire de réaliser une autre diligence ; que CIC justifie ainsi de l’avoir dénoncé à sa gérante et que ce courrier a été réceptionné le 21 décembre 2024 ;
Attendu ensuite que par note en délibéré CIC justifie qu’au 4 mars 2025 CENAF était encore in bonis ;
Attendu enfin qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever d’office ; que le tribunal en déduit que la demande est régulière et recevable;
Sur la créance de 960,47 euros :
Attendu que CIC verse au débat les statuts de CENAF déposés au greffe le 8 février 2019, aux termes duquel la SARL est devenue une SASU et madame [U] est devenue président de la société ; que ces statuts indiquent que les associés fondateurs étaient Monsieur [O] [Y] et Monsieur [L] [E] et que la société a été constituée selon acte SSP en date du 18 juillet 2011, déposé au SIE [Localité 1]; que par ailleurs le KBIS mentionne une durée de la personne morale jusqu’au 7 août 2110, démontrant que la société était en formation jusqu’au 7 août 2011 ;
PAGE 3
Attendu que CIC verse au débat un « contrat CIC » relatif à l’ouverture d’un compte courant professionnel EUR n°[XXXXXXXXXX01], dont le souscripteur est la société en formation CENAF, représentée par Monsieur [L] [E] et Monsieur [O] [Y] et signé le 25 juillet 2011 en « lu et approuvé » par « [Y] » et « [E] » ; que le tribunal qui constate que les associés fondateurs ont signé ce document lorsque la société était en formation, dit ce document est donc opposable à CENAF ;
Attendu enfin que CIC verse au débat des conditions générales dont la référence est CG 04.95 07/15 ; qu’il est manifeste que ces conditions générales n’étaient pas applicables au jour de la signature du contrat ; qu’en conséquence, à défaut pour le CIC de verser d’autre document, le tribunal dit que seul le « CONTRAT CIC » constitue la loi des parties ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit le prouver ; qu’en l’espèce CIC verse au débat un export des mouvements montrant que le solde du compte s’élève au 3 octobre 2024 à la somme de -631,94 euros et une mise en demeure du 18 septembre 2014 et distribuée le 23 septembre faisant état d’un solde à cette date de 959,56 euros, conforme au même export des mouvements à cette date ; que ce document étant présumé exact, le tribunal dit que CENAF, qui avait toute faculté de se constituer pour en contester la valeur probante, est redevable de la somme de 631,94 euros, qui est une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence le tribunal condamnera CENAF à payer à CIC la somme de 631,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 sus-évoqué, déboutant pour le surplus des demandes tant en principal qu’au titre des intérêts ;
Sur la créance de 89759,10 euros :
Attendu que CIC verse au débat un contrat de crédit PGE pour un montant de 150000 euros au taux TEG de 0,51% dûment signé de CENAF le 15 avril 2020, ce montant devant être remboursé un an plus tard ; que par avenant du 12 avril 2021, ce prêt a été rééchelonné sur une période de 60 mois, avec un différé d’amortissement de 12 mois puis un amortissement sur 48 mois ; que le TEG s’établit au taux de 1,81% et le taux fixe s’élève pour sa part à 0,70% l’an ; que ces deux documents constituent la loi des parties ;
Attendu que l’article Exigibilité anticipée des conditions du PGE stipule que le contrat de crédit peut être résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse durant un « délai raisonnable », notamment pour non-paiement d’une échéance ; que dans cette hypothèse CIC aura droit à une indemnité de 7% du capital restant à la date d’exigibilité anticipée ; Attendu dans le cas d’espèce que CIC verse au débat 3 courriers établis successivement les
7 mai, 15 mai et 22 mai 2024, notifiant le rejet d’une échéance et l’invitation à régulariser ; qu’elle justifie d’une mise en demeure en lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2024, outre la mise en demeure du 18 septembre déjà évoquée ; que le tribunal déduit de ces courriers qu’il y a eu un délai raisonnable de telle sorte que le contrat est résilié de plein droit par le courrier du 18 septembre 2024 et que CIC est en droit d’exiger le remboursement anticipé du crédit ;
Attendu que selon le relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, CENAF avait cessé tout paiement à compter de l’échéance du mois de mai 2024, l’échéance d’avril 2024 étant partiellement payée ; que le tribunal constate donc que le capital s’élève à la somme de 66141,81 (capital au 25 septembre 2024)+14001,98 euros = 80143,78 euros ; que les intérêts non capitalisés s’élèvent à la somme de 172,58 euros, l’assurance à 141,44 euros et les
commissions et frais à la somme de 210,76 euros (sommes indiquées dans ce même relevé conforme à l’échéancier) ;
Attendu concernant les commissions de garantie que CIC sollicite qu’il soit appliqué le montant de 3161,41 euros outre 375 euros au titre de la première année ; que cependant dans le document relevé des échéances en retard avant déchéance du terme, il n’est fait état que d’impayés à compter de mai 2024 et que 210,76 euros sont déjà imputés ; que sont donc seulement dues outre les 210,76 euros le solde des échéances qui avaient été lissées jusqu’à l’échéance soit 20 échéances de 52,69 euros et une échéance de 52,70 euros, soit le montant total de 1106,50 euros ;
Attendu enfin que CIC peut prétendre à 7% du capital restant soit 80143,78*0,07=5610,06 euros ; que si elle ne justifie pas du calcul du complément d’intérêts qu’elle sollicite, ce montant est justifié au visa de l’article RETARDS de telle sorte qu’il convient de retenir la somme complémentaire de 125,84 euros ; qu’en conséquence le tribunal constate que la somme globale de 87510,96 euros, soit 80143,78 + 172,58 + 141,44 + 210,76 + 1106,5 + 5610,06 + 125,84, est certaine liquide et exigible ; que le tribunal condamnera en conséquence CENAF à payer ladite somme de 87510,96 euros, outre les intérêts au taux de 3,70 % l’an (soit 3 points de plus que le taux contractuel en application de l’article RETARDS) à compter du 18 septembre 2024, date du courrier de mise en demeure valant date des calculs, déboutant pour le surplus ;
Sur la somme de 4487,95 euros :
Attendu que l’article INDEMNITE DE RECOUVREMENT du contrat de prêt stipule que si CIC est contraint d’agir en justice, l’emprunteur est redevable d’une somme de 5% du montant dû au titre du prêt ; qu’en conséquence la somme de 4375,55 euros est certaine liquide et exigible ; que le tribunal condamnera en conséquence CENAF à payer à CIC ladite somme de 4375,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de l’assignation, déboutant pour le surplus ;
Sur l’anatocisme :
Attendu que l’anatocisme qui est de droit a été demandé ; que le tribunal l’ordonnera ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable que CIC prenne en charge les frais occasionnés par son action, le tribunal déboutera CIC de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; Attendu que CENAF succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS CENAF à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 631,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
Condamne la SAS CENAF à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 87510,96 euros, outre les intérêts au taux de 3,70 % à compter du 18 septembre 2024 ;
Condamne la SAS CENAF à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4375,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
Ordonne l’anatocisme ;
Condamne la SAS CENAF aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
Déboute la SA CREDINT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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