Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 11 mars 2025, n° 2024004708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024004708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La SARL SAFIRA, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP COLLET – de ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La société MANUFACTURAS GRE (SAU – Sociedad anonima unipersonal), dont le siège social est situé [Adresse 3] (BIZKAIA) – ESPAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Franck BOYER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Faits et Procédure :
La SARL SAFIRA a pour objet la fabrication – revente de produits parfumants, répulsifs, cosmétiques ou aromatiques et accessoires. Elle fabrique et commercialise sur le marché au public des produits sous sa propre marque.
Selon la SARL SAFIRA, elle a mis au point pendant sa collaboration avec la SAU MANUFACTURAS GRE un répulsif insecte sous la dénomination « anti-insecte », trois floculants dénommées « stop eaux troubles » « stop eaux vertes » et « stop eaux troubles filtre à cartouche ».
La SAU MANUFACTURAS GRE s’étant vu impartir par les autorités publiques espagnoles, pour pouvoir continuer à commercialiser le produit « anti-insect », de communiquer la formule utilisée concernant son élaboration, c’est ainsi qu’un accord de confiance et de confidentialité a été conclu entre les parties le 31 octobre 2018.
Aux termes de cette convention, conclue pour une durée de deux années, la SAU MANUFACTURAS GRE s’interdisait la divulgation des formulations mises au point par la SARL SAFIRA pour ce produit et s’engageait à restituer ces données.
Selon la SARL SAFIRA, la SAU MANUFACTURAS GRE aurait mis fin à ce partenariat en 2020, avant de commercialiser des produits similaires sous une nouvelle marque, tout en utilisant des codes-barres, un code UFI (Identifiant Unique de Formulation), ainsi que des conditionnements identiques à ceux initialement conçus par la SARL SAFIRA, entraînant un risque de confusion pour les consommateurs.
C’est dans ce contexte que la SARL SAFIRA a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, conformément aux dispositions du Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 25 novembre 2020, la société MANUFACTURAS GRE SAU à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 9 juillet 2024, aux fins d’entendre :
Au principal,
Voir les parties renvoyer à se pourvoir au principal et dès à présent et par provision ; Vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile, et 1240 du Code civil,
Ordonner à la société MANUFACTURE GRE de ces ser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu’en soient les modalités du produit suivant :
Sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par produit vendu, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonner à la société MANUFACTURE GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu’en soient les modalités des produits suivants :
floculants OUT EAUX VERTES ; floculants OUT EAUX VERTE FILTRE A CARTOUCHE ; floculants OUT EAUX TROUBLES ; Sous peine d’une astreinte de 100 € par jour et par produit commercialisé
Condamner également la société MANUFACTURE GRE à verser à la société SAFIRA une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de 20.000 € ;
La condamner également au paiement d’une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dans lesquels seront notamment compris les frais du constat réalisé par Maître [F], commissaire de justice, à [Localité 2], le 22 février 2024 et complété le 29 avril 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 9 juillet 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 prorogé au 11 mars 2025.
Par conclusions n°2, la SAU MANUFACTURAS GRE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu les dispositions de l’article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire, Vu les dispositions de l’article L116-5 du Code de propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L511-1 du Code de propriété intellectuelle, Vu les dispositions des articles 514-1 à 514-6 du Code de procédure civile, In limines litis :
Voir le Tribunal de commerce se déclarer incompétent pour connaître des actes de concurrence déloyale, en conséquence renvoyer la présente procédure par devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, matériellement et territorialement compétente ;
En tout état de cause :
Juger qu’il existe une contestation sérieuse au regard des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter la SARL SAFIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
Renvoyer la SARL SAFIRA à mieux se pourvoir au principal devant la juridiction matériellement et territorialement compétente pour connaître de ce litige si elle l’estime nécessaire ;
A titre reconventionnelle :
Ordonner à la SARL SAFIRA de procéder au retrait du logo de la SAU MANUFACTURAS GRE de l’ensemble de ses produits commercialisés et plus particulièrement des produits :
STOP EAUX TROUBLES FILTRE A CARTOUCHE
STOP EAUX TROUBLES SPECIAL PISCINE
STOP EAUX VERTES
ANTI-INSECTE
A compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour et par produits commercialisés ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamner la SARL SAFIRA à payer et porter à la SAU MANUFACTURAS GRE prise en la personne de son représentant légal la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice commerciale ;
Juger que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire par provision, nonobstant appel ;
Condamner la SARL SAFIRA prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à la SAU MANUFACTURAS GRE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL SAFIRA prise en la personne de son représentant légal à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°2, la SARL SAFIRA maintient l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance et demande également au juge des référés de :
Débouter la société GRE de sa demande reconventionnelle et de celle tendant à suspendre l’exécution provisoire.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL SAFIRA expose :
Sur la prétendue compétence du Tribunal judiciaire :
Qu’elle n’invoque ni la contrefaçon de marque ni la violation de dessins ou modèles protégés, mais qu’elle reproche à la SAU MANUFACTURAS GRE d’avoir utilisé des conditionnements et des codes -barres similaires dans le cadre d’une pratique déloyale visant à entretenir une confusion avec les produits qu’elle avait développés ;
Que la juridiction consulaire est compétente pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, conformément aux dispositions légales, et que la demande de la défenderesse tendant à décliner la compétence du Tribunal de commerce doit être rejetée ;
— Sur le fond :
Qu’au cours de sa collaboration avec la SAU MANUFACTURAS GRE, elle a mis au point plusieurs produits, notamment un répulsif anti-insectes et trois types de floculants destinés au traitement des eaux de piscine ;
Que ces produits ont été commercialisés sous la marque GRE et distribués sur plusieurs territoires, notamment en FRANCE et en ESPAGNE ;
Qu’un accord de confidentialité a été conclu entre les parties afin de protéger les formulations des produits qu’elle avait développés ;
Que cet accord avait pour objet d’interdire à la SAU MANUFACTURAS GRE toute divulgation ou utilisation des données transmises au-delà du cadre du partenariat ;
Que cependant, à la fin de l’année 2020, la SAU MANUFACTURAS GRE a brutalement mis fin à leur relation commerciale et a commencé à commercialiser des produits similaires sous une nouvelle marque dénommée « OUT » ;
Que ces produits présentent des caractéristiques quasiment identiques à ceux qu’elle a développés, tant en termes de formulation que de conditionnement ;
Que ces similarités témoignent de la volonté de la SAU MANUFACTURAS GRE d’entretenir une confusion avec les produits qu’elle diffuse et ceux fabriqués et commercialisés par la SARL SAFIRA de nature à induire le client en erreur qu’il s’agisse du distributeur ou encore des utilisateurs ; l’un comme l’autre pensant vendre ou utiliser les mêmes que ceux mis sur le marché à l’époque où elle les produisait ;
Que la SAU MANUFACTURAS GRE aurait utilisé de manière illicite les mêmes codes – barres que ceux utilisés pour les produits SAFIRA ;
Que plus grave encore, le répulsif mis sur le marché par la SAU MANUFACTURAS GRE, utilisant des réseaux de distributions implantés sur le territoire français, sous la dénomination OUT INSECT, comporte le même numéro UFI (identifiant unique de formulation) qui est spécifique à chaque produit ;
Que pour créer un numéro d’identification, il est indispensable de communiquer le numéro de TVA propre à chaque entreprise ;
Que cet identifiant de formulation obligatoire depuis 2021, a été mis en place dans un objectif de sécurité et de prévention à l’égard de tous les utilisateurs ;
Que les importateurs/utilisateurs qui commercialisent des produits chimiques dotés d’un numéro UFI doivent fournir au centre antipoison toutes les informations spécifiques s ur la composition précise, les dosages et les effets de ce produit ; ainsi, en cas d’ingestion ou de contamination liée à l’utilisation de ce produit, le code UFI peut être communiqué à tout moment au centre anti-poison ;
Que le code UFI est donc un élément qui participe à la sécurité publique ;
Que pour étayer ses allégations, elle produit plusieurs constats d’huissier réalisés entre février et mai 2024, démontrant que les produits commercialisés par la SAU MANUFACTURAS GRE sont identiques en apparence aux siens ;
Que certaines fiches de sécurité présentes sur le site de la société LEROY MERLIN pour les produits « OUT » reprennent d’ailleurs les informations techniques qu’elle avait fournies pour ses propres produits ;
Que ces pratiques sont constitutives d’un parasitisme commercial et d’une concurrence déloyale, entraînant une confusion chez les consommateurs et portant atteinte à son image commerciale ;
Qu’elle sollicite par conséquent une provision modérée et justifiée ;
Qu’elle rappelle que selon l’article 511 alinéa 3 du Code de procédure civile : que l’on ne peut différer l’exécution provisoire en référé.
En défense, la société MANUFACTURAS GRE SAU soutient :
Sur la compétence du Tribunal judiciaire :
Que selon elle, le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, en application des articles L.211-4 du Code de l’organisation judiciaire et L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, puisque les demandes de la SARL SAFIRA portent sur des droits de Propriété intellectuelle qui ne peuvent être tranchés que par le Tribunal judiciaire compétent ;
Sur le fond :
Que si par impossible, le Tribunal de commerce entendait se déclarer compétent pour connaitre du présent litige alors elle entend faire valoir des contestations sérieuses ;
Que le trouble manifestement illicite n’est nullement démontré par la SARL SAFIRA puisqu’en effet celle-ci ne détient nullement les droits qu’elle entend protéger et ne produit aucun élément de preuve concernant les enregistrements d’emballage, de marques, de p récisions concernant le nom des produits etc… ;
Que la SARL SAFIRA ne peut aujourd’hui en référé, réclamer la protection de quelque droit que ce soit ou venir se plaindre de prétendus actes de parasitisme caractéristiques d’une concurrence déloyale à défaut de produire le contrat de partenariat permettant à la juridiction saisie de déterminer les droits dont bénéficient chacune de ces sociétés concernant les produits en question ;
Qu’il ressort des schémas de comparaison des produits qu’il n’y a aucune conc ordance concernant la conception et l’apparence de ses derniers ;
Qu’elle n’a pas besoin de copier la SARL SAFIRA, vu sa propre ampleur ;
Qu’elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, puisque les produits qu’elle commercialise sous la marque « OUT » diffèrent de ceux de la SARL SAFIRA tant par leur composition que par leur présentation ;
Que les codes-barres et le code UFI sont attribués aux produits, et non aux entreprises, et qu’elle n’a commis aucune utilisation frauduleuse de ces identifiants ;
Qu’elle a produit conjointement avec la SARL SAFIRA une gamme de produits similaires pour lesquels des codes -barres ont été attribués aux produits en question ;
Que ces codes-barres n’ont pas été attribués à la SARL SAFIRA mais aux produits référencés en tant que tels ;
Que si les codes-barres devaient être attribués à une société, ils lui auraient été attribués puisque la SARL SAFIRA ne commercialisait pas ses produits ;
Que la SARL SAFIRA reconnait implicitement que les codes -barres ont été attribués à une gamme de produits qu’elle fabriquait pour le compte de la société MANUFACTURAS GRE ;
Qu’il apparaît en conséquence que les codes -barres qui ont été attribués à des produits commercialisés uniquement par la société MANUFACTURAS GRE (et fabriqués par la SARL SAFIRA) sont identiques ;
Que la SARL SAFIRA utilise en conséquence, sans en avoir reçu l’autorisation préalable les codes-barres qui ont été attribués à des produits enregistrés et appartenant à la société MANUFACTURAS GRE ;
Que la SARL SAFIRA s’est donc mise en faute vis -à-vis de la société MANUFACTURAS GRE de manière particulièrement maladroite en engageant cette procédure ;
Que ces observations valent pour les codes UFI attribués aux produits de la SARL SAFIRA et spécifiques à chaque produit ;
Que par ailleurs, il est surprenant de voir la SARL SAFIRA indiquer dans son argumentation que les importateurs utilisateurs qui commercialisent les produits chimiques dotés d’un code UFI doivent fournir au centre antipoison toutes les information s spécifiques sur la composition précisée, outre dosage des effets de ce produits etc… ;
Qu’une telle problématique devrait être soulevée par la Direction Générale de la répression des fraudes ;
Que tel n’a jamais été le cas, et qu’elle n’a jamais eu de difficulté avec l’administration française concernant ses produits ;
Que la SARL SAFIRA n’est pas en mesure de produire quelques pièces que ce soit de nature à prouver que les codes -barres qui ont été identifiés sur les produits de la société MANUFACTURAS GRE sont des codes-barres générés pour le compte de la SARL SAFIRA ;
A titre reconventionnel,
Que tel que cela ressort des trois procès -verbaux établis par Maître [Y] [F], les produits commercialisés par la SARL SAFIRA par simple comparaison entre le contenu des procès-verbaux et l’examen du catalogue présenté par la SARL SAFIRA permet de constater la présence systématique sur les produits commercialisés par la SARL SAFIRA du logo concernant la société SAU GRE ;
Que l’utilisation de ce logo ainsi que la référence à sa société n’a jamais été autorisée, sauf preuve contraire, de sorte que la SARL SAFIRA de par les pièces qu’elle produit aux débats apporte les preuves d’un acte de parasitisme commercial ;
Qu’elle entend solliciter des dédommagements pour le préjudice commercial et financier qu’il en résulte ;
Qu’en conséquence il existe bien une contestation sérieuse amenant à débouter la SARL SAFIRA de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures ;
Qu’elle entend introduire une action devant la juridictio n matériellement compétente, engager la responsabilité de la SARL SAFIRA ;
Que cette demande ne relève pas de la compétence matérielle du juge des référés mais celle des juges du fond.
Sur ce,
Attendu que la société SAFIRA a mis au point durant sa collaboration avec la société MANUFACTURAS GRE différents produits notamment dénommés « anti-insecte », « stop eaux troubles », « stop eaux vertes » et « stop eaux troubles filtre à cartouche » ;
Attendu que la société MANUFACTURAS GRE a commercialisé ces produits sous sa marque et sur plusieurs territoires dont l’ESPAGNE et la FRANCE ;
Attendu qu’un accord de confiance et de confidentialité a été conclu entre les deux parties en date du 31 octobre 2018, conclue pour une durée de deux ans ;
Attendu qu’au cours de l’année 2020, la société MANUFACTURAS GRE a souhaité mettre un terme aux relations d’affaires avec la société SAFIRA, tout en l’informant qu’elle entendait fabriquer et commercialiser son propre produit répulsif « anti-insecte » avec une formulation spécifique ;
Attendu que la société SAFIRA s’est aperçue – tel qu’il ressort des constats d’huissier qu’elle verse aux débats – que les produits commercialisés par la société MANUFACTURAS GRE sous la marque « OUT » présentaient certaines similitudes avec les produits initialement fabriqués par elle, tant au niveau des conditionnements que des identifiants codes -barres et UFI utilisés ;
Attendu que la société SAFIRA invoque ainsi l’existence de troubles manifestement illicites résultant de la commercialisation par la SAU MANUFACTURAS GRE de produits similaires aux siens, en utilisant des codes -barres et un code UFI prétendument attribués à ses propres produits ;
Attendu que dans un premier temps la SAU MANUFACTURAS GRE soulève, in limine litis, l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en faisant valoir que le litige porterait sur des droits de propriété intellectuelle ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle, est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable ;
Mais attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande de la SARL SAFIRA ne porte pas sur une atteinte à un droit de propriété intellectuelle protégé par un titre, mais sur des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commercial ;
Attendu que l’article L.721-3 du Code de commerce attribue compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges entre commerçants relatifs à des actes de concurrence déloyale dès lors que ces actes ne sont pas exclusivement fondés sur des droits de propriété intellectuelle protégés ;
Qu’en conséquence, il conviendra de débouter la SAU MANUFACTURAS GRE de son exception d’incompétence mal fondée, et de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Attendu qu’il résulte des constatations des huissiers et des pièces versées au dossier que l’utilisation des mêmes codes UFI, identifiants uniques liés à la sécurité des produits chimiques, constitue une appropriation illicite de données spécifiques de la société SAFIRA et de nature à troubler la concurrence loyale ;
Attendu que malgré le fait que la société MANUFACTURAS GRE conteste avoir reproduit des conditionnements de manière déloyale et utilisé des codes -barres et UFI ne lui appartenant pas, force est de constater qu’il existe un risque de confusion pour les consommateurs en raison des similitudes apparentes entre les produits, justifiant une intervention limitée et proportionnée du juge des référés pour prévenir tout trouble manifestement illicite ;
Attendu que surtout l’utilisation du même code UFI concernant le répulsif « OUT INSECT » peut engendrer des troubles quant à la sécurité des consommateurs puisque l’attribution de ces codes est bien liée à l’entreprise, ces codes étant rattachés au numéro de TVA de chaque entreprise ;
Qu’il conviendra dès lors d’ordonner des mesures conservatoires visant à interdire provisoirement la commercialisation et la publicité des produits litigieux sous les conditionnements actuels jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu ;
Qu’en conséquence, le juge des référés ordonnera à la société MANUFACTURAS GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu’en soient les modalités des produits suivants : « répulsif OUT INSECT », floculants « OUT EAUX VERTES » « OUT EAUX VERTES FILTRE A CARTOUCHE », « OUT EAUX TROUBLES » et ce, passé un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance – sous peine d’une astreinte de 50 € par jour et par produit commercialisé – dans la limite de 60 jours ;
Attendu que la société SAFIRA sollicite l’octroi d’une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation d’un préjudice ;
Attendu que cette demande de dommages et intérêts excède les pouvoirs du juge des référés ; qu’au surplus, la société SAFIRA ne justifie par aucun élément probant le préjudice qu’elle invoque – ni dans son principe ni dans son quantum ;
Que par conséquent la société SAFIRA sera déboutée de cette demande ;
Attendu par ailleurs que les prétentions reconventionnelles de la défenderesse – MANUFACTURAS GRE – liées tant à la demande de retrait du logo sous astreinte qu’à l’octroi d’une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation d’un prétendu préjudice commercial
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
relèvent de l’appréciation des seuls juges du fond et ne sauraient faire l’objet de mesures
provisoires en référé ; Qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter la société MANUFACTURAS GRE de ses
demandes ; Qu’ainsi, les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront sur ces
chefs de demandes ;
Attendu que la société MANUFACTURAS GRE sollicite la suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en référé et qu’en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé ;
Attendu que la société MANUFACTURAS GRE – qui succombe dans l’instance – sera condamnée à supporter les entiers dépens en ce compris les frais des procès -verbaux de constat réalisés par Maître [F] les 2 février et 29 avril 2024, et qu’il parait équitable de mettre à sa charge par application de l’article 700 du Code de procédure civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 5 000 euros.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société MANUFACTURAS GRE recevable mais mal fondée,
En conséquence,
Nous déclarons matériellement compétent pour statuer sur le présent litige, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Ordonnons à la SAU MANUFACTURAS GRE de cesser la commercialisation directe ou indirecte, ainsi que toute publicité, quelles qu’en soient les modalités des produits suivants : « répulsif OUT INSECT », floculants « OUT EAUX VERTES » « OUT EAUX VERTES FILTRE A CARTOUCHE », « OUT EAUX TROUBLES » et ce, passé un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance – sous peine d’une astreinte de 50 € par jour par produit commercialisé, dans la limite de 60 jours,
Déboutons la SARL SAFIRA de sa demande de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice,
Déboutons la SAU MANUFACTURAS GRE de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la SAU MANUFACTURAS GRE à payer et porter à la SARL SAFIRA la omme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit, Condamnons la SAU MANUFACTURAS GRE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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