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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ch. du cons., 7 oct. 2025, n° 2025004113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025004113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) N° PROCEDURE : 4159400
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004113
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 07/10/2025 et même composition pour le délibéré
Monsieur Ph. PEDEUTOUR
: PRESIDENT
Monsieur P. AUGE Monsieur J. POEY Monsieur J. BAUDIN,
: JUGES : GREFFIER D’AUDIENCE
Jugement prononcé sur le siège le 07/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
CRV (SAS) [Adresse 1] 842 167 207 NE COMPARANT PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
Par ordonnance du 02/10/2025, le président du tribunal de commerce de Pau, sur requête de Monsieur le procureur de la République de Pau, a désigné la SELARL FHBx prise en la personne de Maître [A] [F] administrateur provisoire de la société CRV en raison du décès de son dirigeant.
Monsieur le procureur de la République de Pau a par ailleurs sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CRV (SAS) devant ce tribunal en raison de la caractérisation d’un état de cessation de paiement manifeste lié au non dépôt des comptes et d’une absence totale d’activité de la société.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la société CRV répond aux conditions de champ d’application de l’article L.640-1 et suivant du code de commerce.
Attendu que l’état de œssation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire faœ à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Qu’il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise, que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Attendu que l’état de œssation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions légales du code de commerce ; que la date de œssation des paiements sera fixée au 10/06/2025.
Attendu que l’entreprise ne possède auœun bien immobilier, n’emploie auœun salarié et que son chiffre d’affaires ne dépasse pas la somme de 300 000€, il conviendra de faire application de la procédure simplifiée conformément aux dispositions de l’artide L 641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de CRV (SAS) Prestations de services de nature financière, administrative dans le domaine des travaux de carrosserie, constructions, modifications sur véhicules et dans le domaine de l’usinage, réparation, transformation, mécanique. [Adresse 1]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 10/06/2025,
Désigne Monsieur M. [J] en qualité de juge-commissaire et Monsieur J. CHARRIER juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [R] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu’un inventaire sera dressé par la SCP [P] ET LABORIE [Adresse 3].
Dit qu’il sera procédé à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans le délai de 4 mois.
Dit que conformément aux dispositions légales l’affaire est renvoyée au :
03/04/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Greffier d’audience Monsieur J. BAUDIN,
Le président.
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