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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 28 janv. 2026, n° 2025003459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003459 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
A l’audience Publique du Tribunal des activités économiques de Limoges du VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
SARLU AM TECH, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Demanderesse à l’injonction, Défenderesse à l’opposition, représentée à l’audience par Maître Hugo CARDONA, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕΤ
SASU GOLDEN WOLF RACING, dont le siège social est situé [Adresse 3],
Défenderesse à l’injonction, Demanderesse à l’opposition, représentée à l’audience par Monsieur Guillaume SAUGUES,
Le 20 Février 2025, statuant en matière d’injonction de payer, Madame la Présidente du Tribunal des Activités Economiques de Limoges a enjoint à la SASU GOLDEN WOLF RACING d’avoir à payer à la SASU AM TECH la somme de 1 344 euros, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance,
Le certificat provisoire a été signifié le 8 Avril 2025 par Ministère de la SELARL ACTUMLEX, Commissaires de Justice associés à [Localité 1],
Par courrier reçu au Greffe le 11 Août 2025, la SASU GOLDEN WOLF RACING a formé opposition à l’encontre de cette décision,
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 29 Septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025003459 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 26 Novembre suivant pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Laurent MOUY, Président d’audience, Messieurs Benjamin CURTY et Cyril SAVEL, Juges, assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée et où Maîtres Hugo CARDONA, Avocat, et Monsieur Guillaume SAUGUES, Président de la SASU GOLDEN WOLF RACING ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 28 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe,
Attendu que la SARL AM TECH expose avoir fait une offre à la SAS GOLDEN WOLF RACING, en vue de la conception d’un site web, moyennant le versement d’une
somme de 4 980 euros HT outre la somme mensuelle de 94.80 euros TTC au titre de l’hébergement, de la location de l’adresse IP, du nom du domaine, de l’infogérance et des sauvegardes mensuelles (Cf pièce n°1), que la SAS GOLDEN WOLF RACING a signé en toute connaissance de cause, ledit devis ainsi que les conditions générales de vente y afférentes le 23/03/2016, que rapidement des difficultés de paiement sont toutefois apparues, contraignant la requérante à relancer sans cesse par courriel son cocontractant qui régularisait néanmoins de manière sporadique ses dettes par des versements couvrant plusieurs échéances (Cf pièce n°2), qu’enfin d’année 2017, le montant mensuel forfaitaire est passé à la somme de 96 euros TTC, hausse acceptée par la SAS GOLDEN WOLF RACING, que celle-ci cessera toutefois ses paiements fin avril 2023 et au mois de mai 2024, elle demanda à la requérante de mettre un terme au site internet, or à cette date, l’impayé se portait à la somme de 1 344 euros (Cf pièce n°3), somme demeurée impayée malgré relances (Cf pièce n°4) et mise en demeure du 13/05/2024 (Cf pièce n°5), que la requérante s’est donc vue dans l’obligation de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance du 20/02/2025 (Cf pièce n°6), qu’elle a ainsi fait signifier cette décision par voie de commissaire de Justice en date du 08/04/2025, ce à quoi la SAS GOLDEN WOLF RACING a formé opposition le 11/08/2025, qu’estimant sa créance certaine, liquide et exigible, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Attendu que la SAS GOLDEN WOLF RACING répond avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20/02/2025 au motif que la société AM TECH n’a pas rempli ses obligations contractuelles puisque le site internet commandé n’a jamais été opérationnel malgré les versements effectués, qu’elle lui avait d’ailleurs demandé l’arrêt du site, mais en vain, la SARL AM TECH le lui déconseillant au vu du tarif relatif à la coupure, qu’elle estime ainsi avoir été forcée à poursuivre ce contrat alors que sa trésorerie était exsangue et a continué ainsi de payer pour un site en sommeil, or il est de jurisprudence constante qu’en cas de pratique commerciale déloyale, le consommateur ou le client n’est tenu ni de payer, ni de restituer, ni de conserver le bien ou le service livré sans demande préalable, qu’elle sollicite en conséquent le débouté pur et simple des demandes formées à son encontre, qu’à titre reconventionnel, en raison du défaut de conseil et du manque de déontologie de la SARL AM TECH, la concluante entend solliciter le remboursement des sommes versées de 2020 à 2024 (4 992€) ainsi que l’annulation des sommes demandées par la SARL AM TECH (1 248€) soit la somme globale de 3 744€, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, qu’enfin elle demande au Tribunal d’enjoindre la SARL AM TECH à lui fournir une attestation de la suppression de l’ensemble des données collectées au titre de la société mais également des données collectées à titre personnelle concernant son dirigeant,
Attendu que la société AM TECH rétorque que si la SAS GOLDEN WOLF RACING argue du fait qu’elle avait demandé l’arrêt du site web, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucun justificatif en ce sens, que bien au contraire, la SAS GOLDEN WOLF RACING la sollicitait régulièrement en vue de l’amélioration de son site (Cf pièce n°8) et confirme d’ailleurs dans son acte d’opposition, une demande de prestation complémentaire pour la somme de 450 euros de sorte qu’il est bien démontré que jamais aucune demande d’arrêt de la prestation n’a été sollicitée avant le mois d’avril 2024 (Cf pièce n°9), qu’elle conclut au débouté pur et simple des demandes formées à son encontre par la SAS GOLDEN WOLF RACING, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 344 euros assortie des intérêts de retard, soit la somme de 313.82 euros jusqu’à parfait paiement,
outre celle de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 560 euros, qu’en toutes hypothèses, elle sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SARL AM TECH s’estime créancière de la SAS GOLDEN WOLF RACING au titre de factures impayées, que toutes demandes en règlement amiable demeurant vaines dont l’envoi d’une mise en demeure, elle s’est vue contrainte de déposer une requête en injonction de payer à laquelle la Présidente de la juridiction de céans a fait droit par ordonnance 20/02/2025, que la SAS GOLDEN WOLF RACING a cependant cru devoir former opposition à cette décision, que c’est en l’état que se présente l’affaire,
Attendu que le tribunal entend rappeler les dispositions de l’article 1103 du Code Civil lesquelles disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , que le contrat signé le 23 mars 2016 entre la SAS GOLDEN WOLF RACING et la société AM TECH en vue de la création d’un site internet prévoyait le paiement de la somme de 4.980€ HT à la signature ainsi qu’un forfait mensuel de 79.00€ HT ajusté par la suite à 80€ HT, que la société GOLDEN WOLF RACING en a clairement accepté les conditions à la signature, que le Tribunal entend ainsi juger recevable les demandes de la SARL AM TECH,
Attendu que le Tribunal retient encore que dans ses échanges avec la société AM TECH, la SAS GOLDEN WOLF RACING fait état de difficultés financières l’empêchant de procéder au règlement des sommes dues, qu’en vue de trouver une solution amiable, la société AM TECH a proposé un échelonnement des règlements (Pièce N°4 AM TECH), que ses différentes propositions sont toutefois restées sans suite,
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que les demandes de la SAS GOLDEN WOLF RACING reposent sur des présomptions de vente forcée, qu’il entend rappeler à ce titre que pour qu’une situation soit juridiquement qualifiée de vente forcée, deux conditions doivent être réunies, à savoir d’une part la réception d’un bien ou d’un service sans demande préalable, d’autre part, le fait que le consommateur n’ait exprimé aucun accord, ni signé de contrat, que tel n’est pas le cas en l’espèce, que par conséquent le Tribunal entend débouter la SAS GOLDEN WOLF RACING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à régler à la société AM TECH la somme de 1 344€ au titre des factures impayées assorties des intérêts de retard, soit la somme de 313.82€ jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 560€ au titre des frais de recouvrement en application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce
Attendu que lui paraissant en outre inéquitable de laisser entièrement à la charge de la SARL AM TECH les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, le Tribunal entend faire application en sa faveur des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qu’enfin la partie qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1415 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
RECOIT la SAS GOLDEN WOLF RACING en son opposition mais la déclare mal fondée et l’en déboute,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS GOLDEN WOLF RACING à verser à la SARL AM TECH la somme de MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 344€) au titre des factures impayées.
CONDAMNE la SAS GOLDEN WOLF RACING à verser à la SARL AM TECH la somme de TROIS CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (313.82€) au titre des intérêts de retard, ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SAS GOLDEN WOLF RACING à verser à la SARL AM TECH la somme de CINQ CENT SOIXANTE EUROS (560€) au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SAS GOLDEN WOLF RACING à verser à la SARL AM TECH la somme de MILLE EUROS (1.000€) au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SAS GOLDEN WOLF RACING aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais de requête en injonction de payer et la signification de l’injonction de payer, ainsi que le coût du présent jugement liquidé à la somme de QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (94.45 euros) dont QUINZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (15.74 euros) de TVA,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges,
Le Greffier, Me Ch. MARTOWICZ
Le Président.
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