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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 juin 2025, n° 2025002284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 Rectification d’erreur matérielle et interprétation
Plan de cession SAS NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT
Référence : 2025002284
DEMANDEUR :
SAS GDP VENDOME, société par actions simplifiée au capital de 172 375 875 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 377 689 641, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Agissant en qualité de repreneur désigné aux termes du jugement arrêtant le plan de cession des actifs et de l’activité de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT rendu le 10 février 2025 (PC n°2024003352).
Ayant pour avocat la SELARL VINCI représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de Paris.
DEFENDEURS :
SAS NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 821 814 191, dont le siège social est situé [Adresse 3],
SELARL MJO, prise en la personne de Maître [M] [J], agissant en qualité de Co-Liquidateur Judiciaire de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, demeurant [Adresse 4], Comparante par Maître [M] [J], es qualités.
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [X], agissant en qualité de Co-Liquidateur Judiciaire de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, demeurant [Adresse 5], Comparante par Maître [H] [X], es qualités.
SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maîtres [Z] [U] et Maître [R] [I], agissant en qualité de Co-Administrateurs Judiciaires de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, demeurant [Adresse 6],
Ayant pour avocat le Cabinet Walter & Garance Avocats représentée par Maître Stéphanie Baudry, avocat au barreau de Tours et Maître Jérôme CLERC, avocat postulant.
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [S], agissant en qualité de Co-Administrateur Judiciaire de la société NAOS HOTEL STRABSOURG PARLEMENT, demeurant [Adresse 7].
Ayant pour avocat le Cabinet Walter & Garance Avocats représentée par Maître Stéphanie Baudry, avocat au barreau de Tours et Maître Jérôme CLERC, avocat postulant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire mise au rôle de l’audience du 6 juin 2025 où siégeaient Monsieur DUCREAU, Président d’audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de commerce de Poitiers le 11 juin 2025 à partir de 14h.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur adjoint de la République.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par jugement en date du 31 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT et a désigné :
* Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, Juge-Commissaire,
* Monsieur Bastien HULIN, Juge-Commissaire suppléant,
* La SELARL AJASSOCIES, prise en les personnes de Maître [Z] [U] et Maître [R] [I], et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de Co-Administrateurs Judiciaires avec mission d’assistance,
* La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [X], et la SELARL MJO, prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de Co-Mandataires Judiciaires.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la cession des activités et des actifs de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, au bénéfice de la société GDP VENDOME.
Dans le cadre de son offre de reprise, la société GDP VENDOME avait qualifié comme étant des charges augmentatives du prix les engagements suivants :
* La reprise intégrale des congés payés, dans les modalités prévues à l’article 4.4 de l’Offre ;
* La reprise des primes, gratifications, et autres avantages salariaux, tels que visés à l’article 4.4 de l’Offre pour un montant plafonné à 210 000 € ;
* Le financement du BFR à hauteur de 600 000 €, comprenant l’abandon du montant des déposits à hauteur de 384 304 € (estimation);
* La reprise du montant de la créance GL EVENTS, pour un montant de 2 848 144,40 €, dans des modalités restant à fixer et qui entrent dans les conditions suspensives visées à l’article 7.2 de l’Offre.
* La reprise des (i) emprunts bancaires et du (ii) crédit-bail immobilier, dont les modalités restent à définir et font l’objet de conditions suspensives prévues ci-après, constituent également des charges augmentatives du prix.
* Aux surplus, un montant d’environ 400 000 € sera versé aux autres créanciers revendiquant, dont les biens se trouvent dans les Etablissements Hôteliers.
En conséquence, le Tribunal de commerce de Poitiers, dans son jugement ordonnant la cession des actifs et de l’activité de la société NAOS HOTEL STRASBROURG PARLEMENT en date du 10 février 2025 au bénéfice de la société GDP VENDOME, indique, conformément aux stipulations de l’offre du repreneur :
« Charges augmentatives du prix : Il ressort de l’offre que les charges augmentatives du prix sont les suivantes :
* Une reprise intégrale des congés payés,
* Une reprise des primes, gratifications et autres avantages salariaux pour un montant plafonné de 210 000 €,
* Un financement de BFR de 600 000 €,
* Une reprise du montant de la créance de GL EVENTS pour un montant de 2 848 144,40 €,
Soit un total de 4 058 144,40 €.
Prend acte que GDP VENDOME et les établissement bancaires (BANQUE PALATINE, CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE) ont régularisé un accord sur les conditions de reprise de la charge des sûretés au titre de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Prend acte que la société GDP VENDOME a signé un accord avec le créancier revendiquant GL EVENTS.
Prend acte que GDP VENDOME fera son affaire personnelle de toutes actions en revendication et/ou restitutions initiées par les autres créanciers revendiquant, à savoir OUEST BEDDING, HOIST GROUP et ALLIANCE PROJECT, tant la procédure de NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT que dans celle de NAOS HOTEL GROUPE ».
Par requête en date du 15 mai 2025, la société GDP VENDOME a saisi le Tribunal de commerce de Poitiers sur le fondement des articles 461 et 462 du Code de procédure civile en interprétation et rectification du jugement arrêtant le plan de cession des actifs et de l’activité de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT rendu le 10 février 2025 afin que soit retirer de la notion de charges augmentatives du prix les engagements au titre du financement du BFR, des créances des tiers revendiquant, ainsi que celles résultants de l’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, la SAS GDP VENDOME représentée Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de Paris a exposé les termes de sa requête en interprétation et rectification du jugement arrêtant le plan de cession des actifs et de l’activité de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT.
La SELARL AJASSOCIES, représentée par Maîtres [Z] [U] et [R] [I], ainsi que la SELARL BCM, représentée par Maître [N] [S], agissant conjointement en qualité de coadministrateurs judiciaires de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT, s’en remettent à l’appréciation souveraine du tribunal.
La SELARL MJO, prise en la personne de Maître [M] [J] et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [X], agissant en qualité de Co-Liquidateur Judiciaire de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT s’en rapportent à l’appréciation souveraine du tribunal.
Le ministère public a été entendu en ses observations.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort de l’article 461 du Code de procédure civile que :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Attendu qu’il ressort de l’article 462 du Code de procédure civile que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu que si le Tribunal relève que la présentation retenue dans le jugement du 10 février 2025 a permis une valorisation de l’offre lui permettant d’apprécier l’ampleur de l’offre de reprise et son caractère utile pour la procédure puisque celle-ci réduit d’autant le passif, pour autant, il y a lieu de considérer que les engagements au titre du financement du BFR, des créances des tiers revendiquant, ainsi que celles résultantes de l’application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, n’entrent pas strictement dans la notion de charges augmentatives du prix, de sorte que le jugement du 10 février 2025 est entaché d’une erreur matérielle.
Attendu que les engagements au titre de la reprise de la charge des sûretés en application de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce et des créances des tiers revendiquant, pris en marge de la procédure, ne constituent pas des charges augmentatives du prix puisqu’elles se transmettent en dehors de la volonté du cessionnaire, mais sont des engagements amélioratifs de l’offre de reprise.
Attendu que les Co-Administrateurs Judiciaires indiquent s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Attendu que les Co-Liquidateurs Judiciaires indiquent s’en rapporter à la décision du Tribunal.
Attendu que le Ministère Public s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à la requête en interprétation et rectification du jugement arrêtant le plan de cession des actifs et de l’activité de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier le jugement numéro 2024003352 du 10 février 2025 suivant le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sur requête, conformément aux dispositions des article 461 et 462 du Code de procédure civile.
Constate que le jugement numéro 2024003352 rendu par le Tribunal de commerce de Poitiers le 10 février 2025, arrêtant le plan de cession des actifs et des activités de la société NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT au profit de la société GDP VENDOME est entaché d’erreurs matérielles et nécessite d’être interprété.
Ordonne en conséquence la rectification suivante en remplaçant le paragraphe suivant (page 11 du jugement » :
* « Charges augmentatives du prix : Il ressort de l’offre que les charges augmentatives du prix sont les suivantes :
* Une reprise intégrale des congés payés,
* Une reprise des primes, gratifications et autres avantages salariaux pour un montant plafonné de 210 000 €,
* Un financement de BFR de 600 000 €,
* Une reprise du montant de la créance de GL EVENTS pour un montant de 2 848 144,40 €, »
par le paragraphe suivant :
* « Charges augmentatives du prix : Il ressort de l’offre que les charges augmentatives du prix sont les suivantes :
* Une reprise intégrale des congés payés,
* Une reprise des primes, gratifications et autres avantages salariaux pour un montant plafonné de 210 000 €,
* « Eléments amélioratif de l’Offre :
* Un financement de BFR de 600 000 €,
* Une reprise du montant de la créance de GL EVENTS pour un montant de 2 848 144,40 €,
* Renonciation au remboursement des acomptes versés par les clients au titre des réservations concernant des dates postérieures à la date d’entrée en jouissance qui resteront donc acquis à la procédure soit un montant estimé au 10 janvier 2025 à la somme de 384 304 €, soit 299 442 € pour l’exploitation de l’hôtel sous l’enseigne « AC by Marriott » et 84 861 € pour la résidence hôtelière sous l’enseigne « Residence Inn by Marriott ». »
Ordonne l’ajout, après le paragraphe suivant (page 11 du jugement) :
« Prend acte que GDP VENDOME et les établissement bancaires (BANQUE PALATINE, CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE) ont régularisé un accord sur les conditions de reprise de la charge des sûretés au titre de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce ;
Prend acte que la société GDP VENDOME a signé un accord avec le créancier revendiquant GL EVENTS.
Prend acte que GDP VENDOME fera son affaire personnelle de toutes actions en revendication et/ou restitutions initiées par les autres créanciers revendiquant, à savoir OUEST BEDDING,
HOIST GROUP et ALLIANCE PROJECT, tant la procédure de NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT que dans celle de NAOS HOTEL GROUPE ».
de la précision suivante :
« Ces engagements formalisés en marge de la procédure ne constituent pas des charges augmentatives du prix mais sont des engagements amélioratifs de l’offre de reprise. »
Ordonne que la présente décision rectificative soit annexée au jugement du 10 février 2025 sous signature électronique, par les soins du Greffier.
Dit et ordonne que cette décision rectificative devra, comme le jugement, être notifiée par le Greffier aux parties.
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégié de la procédure collective.
Le Greffier Maître Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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