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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 21 janv. 2026, n° 2025R04815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025R04815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
ORDONNANCE DU 21/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R4815
Ordonnance d’ouverture d’une expertise
Débats à l’audience du 03/12/2025
LES FAITS
La société MIR exploite un fonds de commerce sous l’enseigne « LES COMPTOIRS DE MATHILDE » dans la galerie marchande du Centre commercial, [Adresse 1], à, [Localité 1], en vertu d’un bail commercial signé le 19 juin 2019.
Pour l’aménagement de ses locaux, la société MIR a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre complète signé le 23 juillet 2019 avec la société DMG ARCHITECTURE.
La société MIR a confié les travaux de dépose et de remplacement de l’ancien système de climatisation à la société DIMECAL SARL, selon devis établi le 10 octobre 2019, moyennant le prix de 13.828 euros TTC.
Ces travaux ont été réceptionnés et réglés le 28 novembre 2019.
Des dysfonctionnements sont survenus jusqu’à ce que le système de climatisation cesse définitivement de fonctionner au cours de l’été 2022.
La société DIMECAL SARL a déclaré un sinistre auprès de la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Une première réunion d’expertise amiable a été organisée le 30 novembre 2023, puis une seconde le 24 avril 2024. Ces expertises ont mis en évidence plusieurs désordres : non-conformité du système installé par rapport au système devisé (marque WESPER au lieu de, [Localité 2]), puissance inadaptée et surdimensionnée, mode de fonctionnement inapproprié (air/eau au lieu de détente directe).
L’expert amiable a estimé les travaux de remplacement entre 13 et 16 K€.
Malgré les courriers de GROUPAMA, protection juridique de la société MIR en date du 6 février 2025 et du conseil de la société MIR en date du 1 er août 2025, la société QBE EUROPE n’a pas répondu à la demande de règlement de la somme de 14 418 € au titre de la garantie décennale. C’est dans ces conditions que la société MIR a saisi le juge des référés.
LA PROCÉDURE
Par exploits de Maître, [C], [N] commissaires de justice à la Garenne Colombes (92) en date du 6 novembre 2025, de la SAS, [F], [L], [F], [S], [J] commissaires de justice à Bollène (84) le 7 novembre 2025 et de Maître, [D], [E], commissaires de justice à Evry (91) le 10 novembre 2025, la société MIR a fait donner assignation aux sociétés QBE EUROPE, DMG ARCHITECTURE et MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIMECAL SARL, d’avoir à comparaître le 3 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art, soit d’un défaut de conception, soit d’une exécution défectueuse, soit de l’utilisation de produits non compatibles avec des éléments composant la construction,
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter aux frais de la société défenderesse les travaux estimés indispensables par l’Expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
S’il y a lieu, donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs,
Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa saisine. RÉSERVER les dépens,
RÉSERVER les frais irrépétibles.
À L’AUDIENCE DU TROIS DÉCEMBRE 2025,
La société MIR, par son avocat, demande l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les sociétés QBE EUROPE, DMG ARCHITECTURE et MJC2A ès qualités sont absentes et non représentées.
ET CE JOURD’HUI, VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, après en avoir délibéré,
Avons statué comme suit :
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile, alinéa 3, dispose que par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ;
Attendu que l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties attraites à la présente instance sont des sociétés commerciales à raison de leur forme, la société DIMECAL revêtant la forme d’une société à responsabilité limitée, la société DMG ARCHITECTURE celle d’une société par actions simplifiée, et la société QBE EUROPE, société de droit étranger, exploitant une activité commerciale ;
Attendu que le système de climatisation défectueux est situé dans un local commercial sis, [Adresse 2], dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Reims ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal de commerce de Reims est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente demande ;
SUR LA MESURE D’EXPERTISE JUDICIAIRE,
Attendu que la société MIR demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’en l’espèce, le système de climatisation mis en œuvre par la société DIMECAL a cessé de fonctionner moins de trois ans après sa mise en œuvre, rendant ladite installation impropre à l’usage auquel la société MIR la destinait ;
Attendu que les expertises amiables ont révélé plusieurs désordres et notamment, une non-conformité du matériel installé par rapport au devis et nombreux défauts de mise en œuvre ;
Attendu que ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société DIMECAL SARL, de son assureur décennal QBE EUROPE et du maître d’œuvre DMG ARCHITECTURE ;
Attendu que la société MIR dispose ainsi d’un motif légitime pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Attendu que les sociétés défenderesses sont absentes et non représentées ;
Attendu qu’il échet d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée et de désigner un expert judiciaire qui aura pour mission celle décrite au dispositif ;
Attendu qu’il convient de fixer à la somme de 5 000 euros la provision sur frais et honoraires de l’expert, laquelle devra être versée au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision par la société MIR ;
Attendu qu’il échet de réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de laisser les dépens de l’ordonnance à intervenir à la charge de la société MIR, sans préjudice de la décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, tous droits et moyens des parties réservés,
CONSTATONS que le tribunal de commerce de Reims est matériellement et territorialement compétent pour connaître de la présente demande,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉSIGNONS Monsieur, [X], [P] en qualité d’expert, lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
Procéder, si besoin, à l’audition de toute personne utile,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les plans, devis, marchés et factures,
Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 3],
Décrire et caractériser les désordres affectant le système de climatisation tels que mentionnés dans l’assignation et les pièces annexées,
Examiner si le système de climatisation installé est conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art,
Rechercher si les désordres constatés proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels et aux règles de l’art, soit d’un défaut de conception, soit d’une exécution défectueuse, soit de l’utilisation de produits non compatibles avec des éléments composant la construction,
Déterminer les causes et l’origine des désordres, indiquer la nature, la durée et le montant des travaux de réparation et de mise en conformité propres à y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter aux frais des sociétés défenderesses les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
S’il y a lieu, donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
Adresser aux parties un pré-rapport avant le dépôt du rapport en laissant un délai suffisant afin de faire parvenir d’éventuels dires auxquels l’expert sera tenu de répondre,
Du tout, dresser un rapport dans un délai de douze mois à compter de l’acceptation de sa mission,
DISONS que le rapport de l’expert sera notifié par lui aux parties,
DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
DISONS que l’expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président, son acceptation,
DISONS qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision sur frais et honoraires de l’expert, laquelle devra être versée au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois de la présente décision par la société MIR,
DISONS que le greffier saisira l’expert dès la consignation intervenue,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,
AUTORISONS les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l’expert,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal, qui contrôle l’exécution de la mesure d’instruction,
DISONS qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
RÉSERVONS les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société MIR, et ce sans préjudice de la décision au fond, aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,84 euros TTC,
DONNÉ en notre cabinet, les jours, mois et an susdits, ET AVONS signé avec le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Etienne LE DU
Signe electroniquement par Etienne LE DU
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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