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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 18 juin 2025, n° 2024006109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024006109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 18/06/2025
Demandeur(s) : Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de Lyon
Défendeur(s) : [Localité 2] FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°345 130 488
Représentant(s) : Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de Paris, et
Maître Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
Jugement rendu le 18/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 18/07/2024, monsieur [B] [C] a assigné la société [Adresse 3] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du
04/09/2025 afin qu’au visa de l’article 1315 du code civil et suivants du code civil, il soit constaté le caractère abusif de la rupture anticipée aux torts exclusifs de la société [Localité 2] FRANCE, qu’il soit constaté le caractère brutal de la rupture anticipée aux torts exclusifs de la société [Adresse 3], qu’en conséquence elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices du fait de la brutalité de la rupture du contrat, outre la somme de 3 768,95 € au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de contrat, la somme de 396 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/03/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle (CAPE), monsieur [B] [C] a conclu un contrat d’appui au projet d’entreprise avec la société [Adresse 3] qui devait se dérouler du 13/02/2023 au 31/05/2023 en vue « de créer ou de reprendre, au moyen d’une société créée à cet effet, la gestion, dans le cadre d’un contrat de franchise, d’un magasin de vente de détail à prédominance alimentaire sous l’une des enseignes de Carrefour Proximité France. »
La [Adresse 3] a mis fin au contrat de manière anticipée à compter du 28/03/2023.
Monsieur [B] [C] a fait plusieurs demandes d’explications par courrier auxquelles la société [Localité 2] FRANCE a apporté une réponse en lettre recommandée avec avis de réception en date du15/05/2023. Cette dernière a justifié sa décision de rompre le CAPE par la prise de référence qui s’est avérée négative et a estimé qu’il n’était pas nécessaire de maintenir le stage en raison de sa décision de ne pas lui confier la gestion de l’un de ses magasins en location-gérance.
Monsieur [B] [C] conteste la rupture anticipée et sollicite la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [B] [C] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en actualisant sa prétention au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la somme de 540 000 €.
A la barre, la société [Adresse 3] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant à titre principal, le débouté de monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, la limitation des demandes au titre des dommages et intérêts ainsi que celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que la société [Localité 2] FRANCE et monsieur [B] [C] ont régularisé le 08/02/2023 un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) dont l’objet « vise à faciliter la création ou la reprise d’une activité économique, par mise à disposition, par une entreprise « couveuse », d’un appui pédagogique, de moyens et de conseils personnalisés à un « porteur de projet ». » ;
Attendu que la période du contrat était prévue initialement du 13/02/2023 au 31/05/2023 prévoyant une formation théorique et pratique au sein d’un magasin-école de 4 semaines du 13/02/2023 au 10/03/2023 et une formation d’accompagnement et de mise en pratique de connaissance au sein d’un magasin franchisé se déroulant du 11/03/2023 au 31/05/2023 ;
Attendu que le contrat d’appui au projet d’entreprise prévoit qu’en cas de non-respect des objectifs, deux solutions sont possibles :
* la mise en œuvre d’actions correctrices,
* la rupture anticipée du contrat ;
avec la possibilité pour la structure d’appui de mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de respecter ses obligations dans les 48 heures les termes du présent contrat, et si cette mise en demeure devait rester sans effet, de mettre fin de façon anticipée au CAPE ;
Attendu que la société [Adresse 3] reconnaît ne pas avoir appliqué la procédure préconisée et avoir unilatéralement mis fin au contrat à compter du 28/03/2023 par voie d’avenant de rupture anticipée au CAPE (pièce n°3 du demandeur) que monsieur [C] n’a pas signé ;
Attendu qu’en l’espèce, la procédure à mettre en œuvre par la structure d’appui, la société [Localité 2] FRANCE, n’était pas appropriée eu égard à la raison avancée par cette dernière pour mettre un terme au stage de monsieur [B] [C] sans préavis ;
Attendu que la société [Adresse 3] a répondu aux demandes écrites d’explication de monsieur [B] [C] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15/05/2023 (pièce n°6 du demandeur) en rappelant qu’une explication lui avait été donnée au cours d’un entretien qui s’était déroulé le 28/03/2023, ce qui n’a pas été contesté par monsieur [B] [C] ;
Attendu que la décision de mettre fin de manière anticipée a été prise suite à un contrôle de référence qui s’est avéré négatif, dès lors le projet de monsieur [B] [K] consistant à prendre en gérance un magasin sous enseigne « [Localité 2] » ne pouvait pas aboutir, en conséquence, bien que le délai de rupture ait été court, laisser monsieur [B] [C] terminer son stage de formation, alors que la décision de [Adresse 3] de ne pas retenir monsieur [B] [C] était définitive, était susceptible de lui faire perdre du temps dans la poursuite et l’aboutissement de son projet de création d’entreprise ;
Attendu que monsieur [B] [C] soulève l’absence de justification du caractère négatif du contrôle de référence et suggère que son appartenance à un syndicat de salariés cadres serait le motif de la rupture anticipée et, dès lors, constituerait une discrimination syndicale, mais ce, sans apporter la preuve que la société CARREFOUR
PROXIMITE FRANCE était informée de cette situation, ni en quoi cette appartenance à un syndicat a pesé dans la décision de cette dernière de rompre le CAPE ;
Sur le préjudice financier
1/ sur la brutalité de la rupture
Attendu que [Adresse 3] reconnaît qu’elle a mis fin de façon unilatérale et anticipée du CAPE ; qu’elle a répondu aux deux demandes d’explication sur les raisons de la rupture formulée par monsieur [B] [C] par courrier recommandé avec avis de réception du 15/05/2023 reprenant les termes d’un entretien s’étant déroulé le 28/03/2023 dans les locaux du magasin de DAVOUT, ce qui n’est pas contesté par monsieur [B] [C] ;
Attendu que la rupture a été régularisée par un avenant du 29/03/2023 que monsieur [B] [C] n’a pas signé ; que les raisons de la rupture ne sont pas liées directement à l’exécution du CAPE, mais, à une vérification négative de références que la société [Adresse 3] a estimé suffisamment importante pour mettre fin sans préavis au stage au terme d’un entretien avec monsieur [B] [C] ; que malgré les circonstances de cette rupture, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice qu’il y aurait lieu de réparer, qu’en conséquence le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
2/ Perte sur les allocations ARE
Attendu qu’il a été mis fin au stage de monsieur [B] [C] de façon unilatérale le 29/03/2023 par la société [Localité 2] FRANCE alors que le terme prévu au contrat était au 31/05/2023 ; que monsieur [B] [C] a été indemnisé sur la période de son stage courant du 13/02/2023 au 28/03/2023 en percevant des allocations ARE dont il demande indemnisation au titre d’un préjudice financier ;
Attendu que monsieur [B] [C] produit en pièce n°7 un relevé d’information sur ses droits à indemnisation à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) au 28/02/2023 faisant état d’une durée d’indemnisation restante de 192 jours, laissant un délai pour reprendre un stage en vue de poursuivre son projet ;
Attendu que monsieur [B] [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 19/06/2023 par la société AUCHAN HYPERMARCHE SAS en tant que pharmacien conseil ; qu’en conséquence, l’interruption de son stage chez [Adresse 3] avant son terme ne lui a fait perdre aucun droit dans la mesure où il a renoncé à son projet de création d’entreprise ; que partant, ce dernier n’ayant perdu aucun droit à indemnisation, le tribunal ne fera pas droit à sa demande ;
3/ Sur la perte de chance
Attendu que l’intérêt du stage effectué est pour le stagiaire de projet de démontrer la capacité à réaliser son projet, d’une part, et, d’autre part, pour la structure d’appui, d’apprécier la qualité du candidat à une reprise de magasin de son enseigne ;
Attendu que la rupture décidée de la société [Localité 2] FRANCE, bien que brutale, était ferme et définitive et, par conséquent, mettait un terme à un stage dont l’issue n’était plus celle attendue par monsieur [B] [C], à savoir la prise en gérance d’un magasin franchisé sous enseigne « [Adresse 4] » ;
Attendu que monsieur [B] [C] n’établit pas de manière suffisamment probante la probabilité de succès de se voir confier par la société [Localité 2] FRANCE la direction d’un magasin sous enseigne au terme de son stage, que le tribunal en déduit l’absence de perte de chance et déboutera donc monsieur [B] [C] de ses demandes d’indemnisation ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il sera fait masse des entiers dépens et qu’ils seront supportés à parts égales par la société [Adresse 3] et monsieur [B] [C] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront supportés à parts égales entre la société [Localité 2] FRANCE et monsieur [C], y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 71,27 €, dont TVA 11,88 € ;
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